TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106879_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête n° 2106879, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Boguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne à sa demande d'inscription sur la liste harmonisée nationale des promus au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, formée le 3 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la nommer au grade de brigadier de police au 1er janvier 2021 et de reconstituer sa carrière à compter de sa nomination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : - elle aurait dû être nommée au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, dès lors qu'elle exerçait les fonctions d'officier de police judiciaire ; - elle n'a pas été rendue destinataire de l'instruction du 23 décembre 2020 relative à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, dès lors qu'elle était placée en arrêt maladie pour raisons familiales ; - elle n'a jamais été informée par son administration de la nécessité de remplir la fiche d'engagement ; - la décision implicite de rejet méconnait le principe d'égalité, dès lors que l'ensemble des gardiens de la paix de sa promotion en qualité d'officier de police judiciaire ont tous été nommés au grade de brigadier au 1er janvier 2021. Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de produire par un courrier du 28 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Par un courrier en date du 21 mai 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence du directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne à la demande de Mme A tendant à ce qu'elle soit inscrite sur la liste harmonisée nationale des promus au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, laquelle décision doit être regardée comme une mesure préparatoire, insusceptible de recours. II- Par une requête n° 2106880, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Boguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la liste harmonisée nationale à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la nommer au grade de brigadier de police au 1er janvier 2021 et de reconstituer sa carrière à compter de sa nomination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : - elle aurait dû être nommée au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, dès lors qu'elle exerçait les fonctions d'officier de police judiciaire ; - elle n'a pas été rendue destinataire de l'instruction du 23 décembre 2020 relative à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, dès lors qu'elle était placée en arrêt maladie pour raisons familiales ; - elle n'a jamais été informée par son administration de la nécessité de remplir la fiche d'engagement ; - la décision implicite de rejet méconnait le principe d'égalité, dès lors que l'ensemble des gardiens de la paix de sa promotion en qualité d'officier de police judiciaire ont tous été nommés au grade de brigadier au 1er janvier 2021. Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de produire par un courrier du 28 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Par un courrier en date du 21 mai 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la liste harmonisée nationale à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, laquelle décision doit être regardée comme une mesure préparatoire, insusceptible de recours. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, modifié ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - l'instruction du 20 décembre 2020 concernant l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros n° 2106879 et 2106880 présentées par Mme A concernent la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. Mme B A, gardien de la paix, était affectée depuis le 1er mars 2021 au sein de l'unité des atteintes aux personnes, groupe protection des familles du commissariat de Tournefeuille. Par la requête n° 21006879, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne à sa demande d'inscription sur la liste harmonisée nationale des promus au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, formée le 3 mai 2021. Par la requête n° 21006880, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la liste nationale harmonisée à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 4. En dépit de la lettre du 28 juin 2022 mettant en demeure le préfet de la Haute-Garonne de produire des observations, celui-ci s'est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l'instruction fixée au 17 février 2023. Le préfet de la Haute-Garonne est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme A. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur la recevabilité des requêtes : 5. Il ressort des pièces du dossier que la liste harmonisée nationale des promus à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, produite par la requérante à l'appui de sa requête, non datée et non signée, constitue un acte préparatoire au tableau d'avancement. Ainsi, cette liste ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette liste, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne à la demande de Mme A d'inscription sur la liste harmonisée nationale des promus au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, formée le 3 mai 2021, sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation la liste harmonisée nationale des promus à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du directeur départemental de la sécurité publique de Haute-Garonne à sa demande d'inscription sur la liste harmonisée nationale des promus au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, formée le 3 mai 2021, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement de l'article L.761 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2106880
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106879_20240618
Données disponibles
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