TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106884_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal a donné acte du désistement de M. O et de Mme A, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusion de M. B X tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille à intervenir dans le cadre du litige relatif à la légalité de la convention d'amodiation signée le 19 avril 2019, a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par les requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Lavérune a délivré à la société Kalithys un permis de construire afin de réaliser une résidence séniors et jeunes de 99 logements en R+2 et attique avec un parking souterrain sur une parcelle située cours Béranger de Frédol à Lavérune, ensemble la décision du 5 août 2019 rejetant leur recours gracieux, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de régularisation permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 12 du règlement de la zone 1AUA du règlement du plan local d'urbanisme de Lavérune. Par une décision n° 473510 du 6 octobre 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la commune de Lavérune et la société Kalithys à l'encontre du jugement précité du tribunal du 21 février 2023. Par des mémoires, enregistrés les 25 avril 2023, 8 septembre 2023 et 23 octobre 2023, la commune de Lavérune et la SARL Kalithys, représentées par la SCP VPNG Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros à leur verser respectivement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le 13 mars 2023, la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la réalisation de deux places supplémentaires au niveau R-1 du bâtiment, soit un total de 49 places et la modification, avec l'accord de la commune, des emplacements loués dans le parc de stationnement communal pour y aménager 23 places répondant aux dimensions requises par le règlement du PLU ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du maire de signer l'avenant n° 1 à la convention d'amodiation à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 11 avril 2023 accordant le permis de régularisation est inopérant dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour base légale cette décision ; en tout état de cause, par délibération du 9 avril 2019, le conseil municipal de Lavérune a validé le projet de convention d'amodiation et donné pouvoir au maire pour signer tous les documents relatifs à cette affaire ; - un géomètre expert a établi la possibilité de créer en extérieur, sur les parcelles amodiées, 23 places de stationnement dont les dimensions de 2,50 mètres sur 5 mètres chacune répondent aux exigences dimensionnelles de l'article 12 du règlement du PLU de Lavérune applicables à la zone 1AUA et un expert judiciaire a été diligenté aux fins de déterminer si la circulation des véhicules sur la voie centrale desservant les 23 places de stationnement était aisée, ce qu'il a confirmé dans son rapport du 26 janvier 2023 ; la largeur constante de la voie centrale desservant les places de stationnement est de 5,90 mètres de sorte que la circulation de véhicules est aisée, au sens de l'article 12 du règlement du PLU ; - les requérants ne précisent pas en quoi les constatations faites par l'expert seraient erronées du fait d'une prétendue incompétence de ce dernier ; - la voie de circulation desservant les places de stationnement, peu fréquentée, n'est pas un axe pénétrant ni structurant de la zone mais une simple voie de circulation utilisée par les seuls résidents pour accéder à leur domicile et cette voie à sens unique facilite la circulation des véhicules et l'accès aux places de stationnement ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 12 des dispositions générales du règlement du PLU n'est pas fondé dès lors que le champ d'application de la règle alternative qu'il institue est strictement circonscrit. Par des mémoires enregistrés les 16 juin 2023 et 11 octobre 2023, M. H B, M. C W, M. F M, représentés par la SELARL Valette-Berthelsen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune de Lavérune à la société Kalithys le 14 juin 2019 et modifié le 11 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lavérune et de la société Kalithys une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire délivré le 11 avril 2023 est illégal dès lors qu'il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement du PLU de Lavérune applicables à la zone 1AUA qui imposent, dans le cas d'aires de stationnement collectif, de respecter une superficie de 25 m², en ce compris les accès ; - l'expert judiciaire ne justifie pas d'une compétence particulière lui permettant d'attester que la circulation est aisée et son rapport n'a pas été établi au contradictoire des requérants ; - la voie de circulation desservant les places de stationnement est une voie primaire et de bouclage de la ZAC ayant pour objet d'assurer la circulation automobile et permettre l'accès aux deux espaces de stationnement ; elle ne peut être prise en compte pour le calcul de l'accès aux places de stationnement sans obérer la circulation sur cette voie ; - la dérogation prévue par l'article 12 des dispositions générales du règlement du PLU qui permet de prendre en considération une superficie plus réduite que celle de 25 m², y compris les accès, dans le cadre d'aires de stationnement collectif dans le cas de la fourniture d'un document justifiant une circulation aisée est illégale et ne peut qu'être écartée dès lors qu'il s'agit d'une règle de dérogation générale, insuffisamment encadrée eu égard à sa portée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Valette, représentant M. B X, et de Me Bézard, représentant la commune de Lavérune et la société Kalithys. Une note en délibéré présentée pour la commune de Lavérune et la société Kalithys a été enregistrée le 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Lavérune a accordé à la société Kalithys un permis de construire une résidence intergénérationnelle pour jeunes adultes et personnes âgées de 99 logements en R+2 et attique avec un parking souterrain. Par deux requêtes distinctes, des voisins du projet ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par deux jugements n° 1905307 et 1905335 du 23 septembre 2020, le présent tribunal, après avoir donné acte du désistement de M. O et Mme A, a annulé l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de Lavérune et les décisions rejetant les recours gracieux. Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Lavérune et la société Kalithys, a annulé les jugements précités et renvoyés ces affaires devant le tribunal. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la requête de Mme U T, M. G J, M. Q P et Mme E P, Mme S L, M. I N, M. K R et Mme D R. Par un jugement avant dire droit du 21 février 2023, le tribunal a donné acte du désistement de M. O et de Mme A, a prononcé un non-lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel sur le recours présenté par M. B X, a sursis à statuer sur leurs conclusions en annulation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que le projet méconnaissait l'article 12 du règlement du PLU applicable à la zone 1AUA, et a fixé à quatre mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la régularisation du permis de construire devait être notifiée au tribunal. Par une décision du 6 octobre 2023, n° 473510, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Lavérune et la société Kalithys à l'encontre de ce jugement. Par des mémoires enregistrés les 16 juin et 11 octobre 2023, M. H B, M. C W et M. F M demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 et le permis de construire de régularisation qui a été délivré à la société Kalithys par le maire de Lavérune le 11 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. 4. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du maire de signer l'avenant n° 1 à la convention d'amodiation à l'appui des conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire accordé par le maire de la commune de Lavérune à la société Kalithys le 14 juin 2019 et modifié le 11 avril 2023 ne peut qu'être écarté en raison de son inopérance dès lors que le permis de construire délivré le 11 avril 2023 n'a pas pour base légale la décision du maire de signer l'avenant n° 1 à la convention d'amodiation. 5. Aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ". Aux termes de l'article R. 151-13 du même code : " Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. " Aux termes de l'article R. 151-45 du même code : " Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut : 1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ; () ". 6. En vertu des dispositions rappelées au point précédent, le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés mais il peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, si ces exceptions sont suffisamment encadrées eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures. 7. L'article 12 du règlement du PLU de la commune de Lavérune, applicable à la zone 1AUA prévoit que : " () Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes et sur des emplacements prévus à cet effet. Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture et d'urbanisme, il peut être autorisé (pour le constructeur) : () - soit d'obtenir une concession à long terme dans un parc public ou une acquisition de place dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, à proximité immédiate (300 mètres), pour les places nécessaires qui lui font défaut ; () Ces dispositions sont applicables à toutes occupations et utilisations du sol nouvelles, aux changements de destination et aux extensions de bâtiments. () Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. Dans la mesure du possible, les parkings ou garages aménagés en rez-de-chaussée de bâtiments ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie. () La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages ou d'aires de stationnement collectifs est de 25 m², y compris les accès. Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d'un document justifiant une circulation aisée. Les aires de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres ". Ces dernières dispositions permettent, d'une part, à un pétitionnaire de satisfaire, de manière alternative, aux exigences du règlement du PLU en matière de stationnement, soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit par l'acquisition de places de stationnement dans un parc privé, et à la condition que l'emplacement unitaire de stationnement présente une superficie au moins égale à 12,5 m². D'autre part, il ne résulte pas de ces dispositions que l'application de la règle relative au stationnement fixant à 25 m² la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule doive exclure pour son calcul la voie qui dessert les aires de stationnement quand bien même ladite voie ne serait pas utilisée pour les seuls besoins de l'opération de construction autorisée. 8. Par le jugement avant dire droit susvisé, notifié aux parties le 21 février 2023, le tribunal a retenu, en son point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement du PLU applicable à la zone 1AUA en ce que 19 des emplacements unitaires de stationnement situés sur le parking extérieur, qui au total, présentent un déficit de 9,5 m², ne respectaient pas les exigences dimensionnelles prévues par le règlement du PLU de Lavérune et que, si la commune de Lavérune et la société Kalithys faisaient valoir que la surface affectée aux places concédées, de 290 m², permettait d'accueillir, dans le respect des exigences fixées par l'article 12 du règlement du PLU, 23 places de stationnement et que l'attestation de l'architecte du projet précisait que le niveau R-1 avait pu être optimisé et était désormais en capacité de recevoir deux places de stationnement supplémentaires, le tribunal a relevé que la convention d'amodiation prohibe en son point 2.4 relatif à l'utilisation des places amodiées de transformer les lieux de sorte qu'il n'est pas possible de réaménager ces emplacements de stationnement. Au point 2.4 relatif à l'utilisation des places amodiées, ladite convention stipule que " Les emplacements amodiés sont exclusivement destinés au stationnement d'un véhicule automobile. Sans accord écrit du concédant, l'amodiataire et ses ayants-droits s'interdiront de percer le sol mis à leur disposition, ou de transformer les lieux. ". 9. Le projet autorisé nécessite la réalisation de 72 places de stationnement. Il ressort du dossier de permis de construire modificatif que les emplacements de stationnement prévus au sous-sol de la construction autorisée ont été portés à un nombre total de 49 places, soit un ajout de deux places de stationnement supplémentaires par rapport au permis de construire initial. Il ressort de l'attestation de l'architecte du projet du 13 janvier 2023 et du plan du niveau R-1 à l'échelle 1/200ème que les 49 emplacements de stationnement sont conformes aux exigences dimensionnelles de l'article 12 du règlement du PLU applicable à la zone 1AUA. Les 23 autres emplacements de stationnement sont situés dans l'environnement immédiat du projet sur le parking existant rue de la Charbonnière, sur les parcelles BL 201 à 210 et 212 à 224 appartenant à la commune de Lavérune pour les avoir acquises de la société GGL par un acte notarié du 5 avril 2016. La convention d'amodiation de stationnement, qui a été signée le 19 avril 2019 entre la commune de Lavérune et la société pétitionnaire, permet à celle-ci de disposer de 25 places de stationnement ainsi réparties : BL n° 201 (1 place), 202 (1 place), 203 (1 place), 204 (1 place), 205 (1 place), 206 (1 place), 207 (1 place), 208 (1 place), 209 (1 place), 210 (1 place), 212 (1 place), 213 (1 place), 214 (1 place), 215 (2 places), 216 (1 place), 217 (1 place), 218 (1 place), 219 (1 place), 220 (2 places), 221 (1 place), 222 (1 place), 223 (1 place) et 224 (1 place). En délivrant à la société Khalitys le permis de construire du 11 avril 2023, la commune de Lavérune a, en application du point 2.4 sus rappelé, nécessairement donné son accord pour le réaménagement des places amodiées qui d'un nombre de 25 places a été réduit à 23. Ces 23 places de stationnement amodiées dont il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de géomètre expert établi au mois de janvier 2023, que chacune d'elles présente une superficie unitaire supérieure à 12,5 m² comme l'exigent les dispositions précitées, représentent une superficie totale de 290 m² en ce non compris les accès. A la demande de la société pétitionnaire, une mesure de la voie du parc de stationnement extérieur a été effectuée le 25 janvier 2023 par M. V, expert judiciaire. Selon le compte rendu de visite dressé le 26 janvier suivant, il est constaté que la voie centrale desservant les places est d'une largeur de 5,90 mètres entre les emplacements 210 à 222, 206 à 218 et 201 à 213, suffisante pour permettre l'accès aux places de stationnement et la libre circulation, sur cet espace central, des véhicules d'incendie et de secours. 10. La circonstance que le compte-rendu de M. V n'a pas été établi au contradictoire des requérants n'est pas de nature à le priver de caractère probant dès lors que la démarche du promoteur s'inscrit dans le cadre de la régularisation de son permis de construire et que les mesures qu'il fournit, non contestées par les requérants, constituent un élément d'information propre à éclairer le tribunal. Si les requérants font valoir que le domaine public routier ne peut être amodié, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour tout véhicule d'emprunter la voie centrale de circulation de la rue de la Charbonnière notamment pour accéder aux places de stationnement. Il ressort du plan de circulation de la ZAC du Pouget que la voie qui dessert les 23 places de stationnement n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas un axe pénétrant ni structurant de la zone mais une voie de circulation interne à la ZAC du Pouget, utilisée principalement par les résidents de la ZAC pour accéder à leur domicile. Il ressort en outre de ce plan que la circulation sur cette voie s'effectue à sens unique, ce qui permet une circulation fluide, sécurisée et un accès aisé aux places de stationnement réparties de part et d'autre de cette voie. Cette partie de voie doit être prise en compte pour apprécier l'accès aisé aux places de stationnement sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle sert également à la circulation des véhicules. La règle alternative fixée à l'article 12 du règlement du PLU de Lavérune, fondement du permis de construire de régularisation contestée, définit précisément la seule condition posée pour qu'un projet de construction soit susceptible d'en bénéficier, tenant à la fourniture d'un document attestant d'une circulation aisée, ce qui en l'espèce est justifié par la société Kalithys. Par suite, les requérants ne sont fondés ni à soutenir que la règle d'exception critiquée serait illégale faute d'être suffisamment encadrée ni que la société pétitionnaire n'aurait pas modifié son projet initial pour répondre aux exigences du règlement du PLU en ce qui concerne les prescriptions relatives aux places de stationnement, la circonstance que l'aire de stationnement collectif ne présente pas une superficie totale de 575 m², soit 25 m² par emplacement, ne faisant pas obstacle à ce que le permis de construire de régularisation soit délivré à la société Kalithys dès lors que la circulation aisée des véhicules est établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le permis modificatif accordé le 11 avril 2023 à la société Kalithys a pour objet et pour effet de purger le seul vice qui avait été retenu par le présent tribunal au point 10 du jugement avant dire droit du 21 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire litigieux, dans son état modifié, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais d'instance à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lavérune et de la société Khalitys présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Lavérune et à la société Kalithys. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, M. Rousseau La présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 avril 2024 La greffière, C. Arce dl
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TA345 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106884_20240405
Conseil d'État6 octobre 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:473510.20231006Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2106884_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel