Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:473510.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur et d'autres personnes ont demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Lavérune délivrant un permis de construire à une société à responsabilité limitée et une décision rejetant leur recours gracieux. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande par un jugement du 23 septembre 2020. Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif. Par un jugement du 21 février 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer et imparti un délai de quatre mois pour justifier de la régularisation d'un vice. La commune de Lavérune et la société Kalithys ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation formé par la commune de Lavérune et la société Kalithys contre le jugement du tribunal administratif. Les moyens soulevés par les requérants portaient sur l'irrecevabilité d'un moyen, l'irrégularité du jugement et une erreur de droit concernant l'application d'une disposition du plan local d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations des parties.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Lavérune et la société Kalithys contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B, M. C J, M. D G, Mme I A et M. F H ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2019 du maire de Lavérune délivrant à la société à responsabilité limitée Kalithys un permis de construire une résidence " seniors et jeunes " de 99 logements en R+2 et attique avec un parking souterrain, ainsi que la décision du 5 août 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1905307 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte du désistement de M. H et Mme A, a fait droit à cette demande. Par une décision n° 446763, 446766 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 2106884 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête de M. B et autres, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et imparti à la société Kalithys et à la commune de Lavérune un délai de quatre mois pour justifier de la régularisation du vice tiré la méconnaissance de l'article 12 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Lavérune applicables à la zone 1AUA. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lavérune et la société Kalithys demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. B et autres la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Lavérune et de la société Kalithys ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, la commune de Lavérune et la société Kalithys soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en accueillant un moyen qui était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - le jugement est irrégulier et le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 des dispositions du plan local d'urbanisme applicable à la zone 1AUA, sur une pièce qui n'était pas au dossier de permis de construire et qui n'aurait pu être régulièrement sollicitée par l'administration ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 12 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone 1AUA s'appliquait aux places de stationnement dont le projet dispose sur un autre terrain d'assiette que le sien. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lavérune et de la société Kalithys n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lavérune et à la société Kalithys. Copie en sera adressée à M. B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Réseau de citations
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2023:473510.20231006
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:473510.20231006