TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106907_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Raoudah M'Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin et le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé dans la requête n'est fondé. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire du 3 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne, née le 12 mars 1973, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Mme C pour contester cette décision, a, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable qu'il a rejeté par décision du 23 avril 2021 en maintenant la décision d'ajournement. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () déclarant irrecevable () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé à l'appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. 3. La décision attaquée du 23 avril 2021 se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Elle mentionne que la demande de naturalisation est ajournée à deux années au motif du caractère incomplet de l'insertion professionnelle de Mme C dès lors que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement cette insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de qu'elle n'aurait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C n'a jamais occupé aucun emploi. Si les revenus de son conjoint peuvent être pris en compte dans l'appréciation de l'autonomie matérielle du foyer, lesquels consistaient, en l'espèce, en une pension de retraite d'un montant mensuel de 1 008,50 euros en 2019 et de 1 125,70 euros en 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces revenus étaient complétés, d'une part, par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prestation mensuelle accordée aux retraités ayant de faibles ressources, d'autre part, par des prestations sociales délivrées sur critères sociaux, à savoir l'allocation de logement et les allocations familiales avec conditions de ressources qui ont représenté un montant total de 437,33 euros pour le mois de janvier 2020. Ainsi, Mme C ne justifiait pas de revenus lui conférant une autonomie suffisante. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de Mme C pour les motifs tirés de son insertion professionnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française doivent être rejetées. Doivent enfin être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me M'Hamdi. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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DTA_2106907_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106907_20240410
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