CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02945_20220420
- Date
- 20 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2106907 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B, représenté par Me Zaïri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 2. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme non fondé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour caducité par une décision du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et le protocole annexé du 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 16 décembre 1993 à Bejaïa (Algérie), est entré en France le 12 mars 2017, sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, valable du 1er décembre 2016 au 28 mai 2017, délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a conclu, le 5 mai 2017, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Il s'est vu délivrer, le 18 avril 2018, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé à deux reprises les 18 avril 2019 et 18 avril 2020. Il a sollicité, le 14 février 2021, le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B soutient que les premiers juges, en rejetant comme non fondé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ont entaché le jugement d'irrégularité, ce moyen ne relève pas de la régularité du jugement attaqué, mais de son bien-fondé, dès lors qu'il ne porte pas sur l'objet ou l'étendue des conclusions présentées devant les premiers juges. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de M. B, sur lesquels le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 2. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ". Aux termes des dispositions de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ". 8. M. B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence, méconnaît le principe de présomption d'innocence. Toutefois, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, pour refuser de renouveler son certificat de résidence au motif que les conditions prévues, respectivement, par le 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 7 bis du même accord n'étaient pas satisfaites, a relevé que M. B était séparé de la ressortissante française avec laquelle il avait conclu, le 5 mai 2017, un pacte civil de solidarité et que celui-ci, entré en France en mars 2017 selon ses déclarations, ne justifiait pas, à la date de cet arrêté, de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Par suite, et alors même que l'arrêté mentionne, de façon surabondante, que c'est à la suite de violences conjugales que la vie commune entre M. B et sa compagne française avait cessée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le principe de présomption d'innocence. En conséquence, le moyen tiré de la violation du 2. de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué, que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de certificat de résidence étant, ainsi qu'il a été dit au point 4, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Pas-de-Calais, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que M. B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Pas-de-Calais, avant de fixer le pays de renvoi de M. B, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de M. B est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 qui renvoie au point 4 du jugement attaqué. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai le 20 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02945
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CAA5920 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21DA02945_20220420
Données disponibles
- Texte intégral