TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106910_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 18 février 2022 sous le n° 2106910, la SAS Centre d'imagerie Alsace-Moselle, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de l'offre sanitaire de l'agence régionale de santé Grand Est en date du 21 décembre 2020 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter l'équipement matériel lourd de type scanner, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant le ministre en charge de la santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 21 décembre 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative, la directrice de l'offre sanitaire de l'agence régionale de santé Grand Est s'étant crue à tort en situation de compétence liée ; - la consultation de la commission spécialisée dans l'organisation des soins est irrégulière, dès lors que le quorum n'est pas atteint, qu'il n'est pas établi que ses membres aient été régulièrement convoqués et qu'ils auraient souscrit une déclaration d'intérêts ; - elle méconnaît l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'agence régionale de santé Grand Est, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Centre d'imagerie Alsace Moselle n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Par une lettre en date du 20 mai 2022, l'agence régionale de santé Grand Est a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les déclarations d'intérêts des membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins réunie le 25 novembre 2020. Ces pièces, enregistrées le 30 mai 2022, ont été communiquées en application des mêmes dispositions. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 18 février 2022 sous le n° 2106912, la SAS Centre d'imagerie Alsace Moselle, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de l'offre sanitaire de l'agence régionale de santé Grand Est en date du 21 décembre 2020 en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter l'équipement matériel lourd de type IRM, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé devant le ministre en charge de la santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 21 décembre 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative, la directrice de l'offre sanitaire de l'agence régionale de santé Grand Est s'étant crue à tort en situation de compétence liée ; - la consultation de la commission spécialisée dans l'organisation des soins est irrégulière, dès lors que le quorum n'est pas atteint, qu'il n'est pas établi que ses membres aient été régulièrement convoqués et qu'ils auraient souscrit une déclaration d'intérêts ; - elle méconnaît l'article L. 6122-2 du code de la santé publique ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'agence régionale de santé Grand Est, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS centre d'imagerie Alsace Moselle n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Par une lettre en date du 20 mai 2022, l'agence régionale de santé Grand Est a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les déclarations d'intérêts des membres de la commission spécialisée de l'organisation des soins réunie le 25 novembre 2020. Ces pièces, enregistrées le 30 mai 2022, ont été communiquées en application des mêmes dispositions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Waltuch, représentant la SAS Centre d'imagerie Alsace Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 21 décembre 2020, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a refusé d'accorder à la SAS Centre d'imagerie Alsace-Moselle l'autorisation d'exploiter des équipements matériels lourds de type scanner et IRM. La SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du ministre chargé de la santé par lettre reçue le 18 février 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant six mois. Par sa requête, la SAS Centre d'imagerie médicale Alsace Moselle demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros susvisés, présentées par la SAS Centre d'imagerie Alsace Moselle, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : " La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 6122-40 du même code :" La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dans les cas prévus aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, comporte la motivation de cette décision et est adressée au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée par lettre recommandée avec avis de réception. ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée du 21 décembre 2021 qu'elle ne mentionne pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi insuffisamment motivée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, elle doit être annulée. Il en va de même, et par voie de conséquence, des décisions implicites de rejet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision de la directrice de l'offre sanitaire de l'agence régionale de santé Grand Est en date du 21 décembre 2020 portant refus de délivrance d'une autorisation d'exploiter les équipements matériels lourds de type scanner et IRM, ensemble les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques formés devant le ministre en charge de la santé sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Centre d'imagerie Alsace Moselle, à l'agence régionale de santé Grand Est et au ministre en charge de la santé. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, J-P VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2106910-210691
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2106910_20220722