TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Citée 1×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106910_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a infligé une amende administrative de 300 euros. Elle soutient que : - elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle déclare la rente trimestrielle qu'elle percevait à la suite du décès de son mari dans ses déclarations trimestrielles ; la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron ne lui avait jamais indiqué cette exigence ; elle ne perçoit pas la rente de manière récurrente car parfois elle oublie de demander son versement ; - à la suite du contrôle de la CAF, elle s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active (RSA) qu'elle a déjà remboursée ; - elle est dans l'incapacité de pouvoir régler le montant de l'amende ; elle demande même une aide alimentaire pour pouvoir nourrir sa famille ; elle ne perçoit que le RSA pour subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les faits ayant conduit à l'établissement d'un indu et d'une amende administrative ont été démontrés ; la requérante a omis de déclarer la rente de mari décédé sur ses déclarations trimestrielles de ressources alors qu'elle était dans l'obligation de le faire ; l'intégration de cette ressource lors du contrôle effectué par la CAF de l'Aveyron a entraîné la régularisation du dossier de Mme B et a généré un indu de RSA d'un montant de 3 900,63 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2021 ; au regard de la gravité de cette omission, il a été prononcé une amende administrative de 300 euros contre la requérante ; - le prononcé de l'amende administrative est bien-fondé ; il ressort clairement des déclarations trimestrielles de ressources que toutes les ressources perçues par le bénéficiaire du RSA devaient être déclarées ; la requérante ne pouvait ignorer la nécessité de mentionner le montant perçu de manière trimestrielle issu de la rente ; cette omission a donc été reconnue comme étant intentionnelle et constitutive d'une fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de l'Aveyron, cette dernière a constaté que la requérante avait omis de déclarer la rente " conjoint " qu'elle percevait à la suite du décès de son mari. Après avoir régularisé la situation de Mme B, la CAF de l'Aveyron lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 900,63 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2021. Par courrier du 22 octobre 2021, le département de l'Aveyron a informé la requérante que le prononcé d'une amende administrative était envisagé. Par décision du 26 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aveyron a infligé à la requérante une amende administrative d'un montant de 300 euros au motif qu'elle n'avait pas déclaré toutes ses ressources aux services de la CAF de l'Aveyron. Par la présente, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2021 infligeant à Mme B une amende administrative de 300 euros : 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (). " Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / () ". 3. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que Mme B a omis d'indiquer, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'elle percevait une rente trimestriellement, à la suite du décès de son mari. Cette décision précise qu'en conséquence, le département a décidé de lui infliger une amende administrative sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles d'un montant de 300 euros. Pour contester l'amende administrative en litige, Mme B soutient ne pas avoir déclaré qu'elle percevait une rente compte tenu du caractère épisodique des versements dus au titre de celle-ci, oubliant parfois de faire les démarches afin d'en percevoir le versement. En outre, Mme B affirme qu'elle n'avait aucune connaissance de cette obligation de déclaration, qu'elle ne l'a appris qu'à la suite du contrôle administratif et qu'elle a remboursé les sommes indues qu'elle avait perçues au titre du RSA. Néanmoins, Mme B ne pouvait légitimement ignorer qu'elle devait déclarer les sommes perçues au titre de sa rente dès lors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comportait une rubrique dédiée. Compte tenu de la nature des ressources omises, de l'information dont disposait l'intéressée, de la présentation du formulaire de déclaration, du caractère répété de ces omissions et de l'importance de ces omissions, les faits qui sont reprochés à Mme B présentent le caractère d'une omission délibérée dans le but d'obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme de bonne foi. Par conséquent, le président du conseil départemental de l'Aveyron pouvait à bon droit lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 lui infligeant une amende administrative de 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 mai 2022
ORCA_22PA01572_20220516TA6722 juillet 2022
DTA_2106910_20220722TA315 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106910_20230405
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106910_20230405
Données disponibles
- Texte intégral