TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106911_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2021, 11 février 2022, 16 mars 2022 et 3 juin 2022, la société Multihabitation 6, représentée par Me Attal, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 679,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet de Seine-et-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice entre le 1er avril 2020 et le 25 août 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. Elle soutient que : - par un jugement du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a ordonné l'expulsion de Mme E du logement appartenant à la société Multihabitation 6 situé 1 rocade de la Croix Saint-Georges, un commandement de quitter les lieux a été notifié à l'intéressée le 29 juillet 2019 et notifié au préfet de Seine-et-Marne le même jour ; - le concours de la force publique a été requis le 24 octobre 2019, une itérative de réquisition du concours de la force publique a été adressée le 17 janvier 2020 ; - le préfet a accordé, par une décision du 28 janvier 2020, le concours de la force publique à compter du 1er avril 2020, mais celui-ci n'a pas été effectivement accordé, l'occupante ayant libéré les lieux volontairement le 25 août 2020 ; - une demande préalable a été adressée au préfet de Seine-et-Marne le 7 mai 2021 en vue de la réparation du préjudice résultant d'une perte de loyer subie par la société Multihabitation 6 en raison du retard dans l'octroi du concours de la force publique, pour la période du 1er avril jusqu'au 25 août 2020 ; - la responsabilité sans faute de l'État du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique est engagée à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 25 août 2020 ; - la prolongation de la trêve hivernale au-delà du 1er avril 2020 par l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 n'exclut pas l'indemnisation des propriétaires à compter du 1er avril 2020 ; - s'il est considéré que l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 excluent le droit à indemnisation à compter du 1er avril 2020, ces dispositions ayant causé un préjudice anormal et spécial à la société Multihabitation 6, celle-ci a droit à une indemnisation ; - les dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 et de la loi n° 2020-546, en ce qu'elles ne prévoient pas l'indemnisation des bailleurs à compter du 1er avril 2020, sont inconstitutionnelles ; - la responsabilité de l'État du fait des lois inconstitutionnelles est engagée ; - elle a subi un préjudice constitué par les pertes locatives entre le 1er avril 2020 et le 25 août 2020 qui s'élèvent, compte tenu de la proposition d'indemnisation pour la période allant du 11 juillet 2020 au 25 août 2020, à 4 679,95 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 21 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant dans le dernier état de ses écritures à la limitation de la condamnation de l'État à 1 445 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il n'a commis ni faute lourde, ni excès de pouvoir et a accordé le concours de la force publique immédiatement mais celui n'a pu être exécuté en raison de la prolongation de la trêve hivernale ; - en raison de la trêve hivernale et de son prolongement, la responsabilité de l'État ne peut être engagée qu'à compter du 11 juillet 2020 ; - la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut pas être engagée dès lors qu'aucun fait imputable à l'administration n'est à l'origine du dommage, celui-ci résultant de dispositions législatives, et qu'elle n'a pas subi un préjudice anormal et spécial ; - la société requérante n'avait pas de droit acquis à l'octroi du concours de la force publique et ne justifie pas avoir subi un préjudice anormal et spécial, la responsabilité du fait des lois ne peut donc pas être engagée. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 février 2022, la société Multihabitation 6, représentée par Me Attal, demande au tribunal, à l'appui de sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 4 679,95 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet de Seine-et-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice entre le 1er avril 2020 et le 25 août 2020, de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 et de l'article 10 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2106911 du 29 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a décidé de transmettre au Conseil d'État, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ; - la décision n° 466443 du 28 octobre 2022 par laquelle le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative à la trêve hivernale ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Multihabitation 6 a conclu un bail avec M. D C et Mme A E pour un appartement situé 1 rocade de la Croix Saint-Georges à Bussy-Saint-Georges. Par un jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a constaté la résiliation de ce bail et ordonné l'expulsion de M. C et Mme E. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 29 juillet 2019. Le concours de la force publique a été sollicité le 24 octobre 2019. Par un jugement du 28 novembre 2019, un délai de 18 mois a été octroyé aux occupants avant leur expulsion sous réserve qu'ils s'acquittent du paiement de l'indemnité d'occupation. Par une décision du 28 janvier 2020, le préfet de Seine-et-Marne a octroyé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2020. Les lieux ont été libérés le 25 août 2020. Par la présente instance, la société Multihabitation 6 sollicite la condamnation de l'État à lui verser la somme de 4 679,95 euros en réparation des préjudices résultant du refus d'octroi de la force publique pour la période allant du 1er avril 2020 au 25 août 2020. S'agissant de responsabilité en raison du refus d'octroi du concours de la force publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 : " Pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2020 ". Et aux termes de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " I. - Pour l'année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. / II. - Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que le terme de la période dite de " trêve hivernale " prévue au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution a été repoussé du 1er avril 2020 au 10 juillet 2020. Ces dispositions ont ainsi eu pour effet de faire obstacle à ce que le concours de la force publique soit mis en œuvre, jusqu'au 10 juillet 2020, pour procéder à l'expulsion des occupants de logements à usage d'habitation. Sur la période de responsabilité : 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a sollicité le 24 octobre 2019 le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. C et Mme E, occupants sans titre du bien lui appartenant situé 1 rocade de la Croix Saint-Georges à Bussy-Saint-Georges, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne du 15 avril 2019. Il n'est pas contesté que les occupants n'ont pas respecté les conditions fixées par le jugement du 28 novembre 2019 leur octroyant un délai de maintien dans les lieux. Le concours de la force publique n'a pas été effectivement accordé. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et de la période de trêve hivernale prolongée jusqu'au 10 juillet 2020, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'au 25 août 2020, date de libération volontaire des lieux. Sur le préjudice : 6. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel et des charges. Ainsi, il y a lieu de condamner l'État à verser à la société requérante la somme de 1 428,08 euros au titre des pertes de loyers et charges subis pendant la période de responsabilité de l'État mentionnée au point précédent. Sur les intérêts : 7. Il n'est pas contesté que la société requérante a présenté une demande d'indemnisation le 7 mai 2021. Compte de tenu de la demande de la société Multihabitation 6, cette dernière a droit, sur la somme mentionnée au point 6, aux intérêts au taux légal, à compter du 22 juillet 2021. Sur la subrogation : 8. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. C et Mme E, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. S'agissant la responsabilité du fait des lois : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution : " () les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ". Aux termes du premier alinéa de son article 61-1 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Aux termes de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. / Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. / Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ". 10. La responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. 11. Elle peut également être engagée, d'autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée du fait d'une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1, lors de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l'article 61, à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, l'engagement de cette responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil Constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, ne s'y oppose pas, soit qu'elle l'exclue expressément, soit qu'elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu'une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause. Sur la responsabilité du fait des lois en raison d'une rupture d'égalité : 12. La société requérante soutient que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 font subir un préjudice anormal et spécial à une catégorie de bailleurs qui avait obtenu une décision d'octroi du concours de la force publique à compter du 1er avril 2020 avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Toutefois, compte tenu du montant du préjudice financier allégué, de l'absence de conséquences notables sur la bonne gestion de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice financier allégué présente un caractère anormal et spécial. Dès lors, la responsabilité de l'État résultant d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison des dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ne saurait être engagée. Sur la responsabilité du fait des lois inconstitutionnelles : 13. La société requérante soutient que la responsabilité de l'État est engagée dès lors que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 sont inconstitutionnelles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions aient été déclarées inconstitutionnelles par le Conseil Constitutionnel. Dès lors, la responsabilité de l'État du fait de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ne saurait être engagée. Sur la responsabilité du fait des lois inconventionnelles : 14. Si la société requérante soutient que les dispositions précitées de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 sont inconventionnelles au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles portent atteinte au droit de propriété, méconnaissent le principe d'égalité de traitement et créent une rupture d'égalité devant les charges publiques, eu égard à ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée du 28 octobre 2022, il y a lieu d'écarter le moyen. S'agissant des frais liés à l'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la société Multihabitation 6 au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. En outre, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier aux dépens, faute de dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société Multihabitation 6 la somme de 1 428,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2021. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. C et Mme E, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à la société Multihabitation 6 la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Multihabitation 6 et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7721 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106911_20230421
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DTA_2106911_20231016Conseil d'État28 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:466443.20221028Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2106911_20230421