TA67Juge unique (3)Juge unique (3)Citée 4×
TA67 · Juge unique (3) — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106911_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 09 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : de réduire le montant de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 à raison du logement dont il est propriétaire situé 24 rue du général de Gaulle à Ottmarsheim. Il soutient qu'il a déclaré dès 2012 la démolition de sa piscine, et demande à se voir accorder un préjudice ; Par un mémoire en défense, enregistré le 07 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut à l'irrecevabilité de la requête en ce qui concerne les impositions pour les années 2012 à 2019 et pour l'année 2020 à son rejet ; Il fait valoir que : - M. A ne peut plus contester les impositions des années 2012 à 2019 en raison de la tardiveté de sa réclamation ; - l'imposition pour l'année 2020 est bien fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la procédure suivante : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un logement situé 24 rue du Général de Gaulle à Ottmarsheim. Par un courrier en date du 20 juin 2021, il a informé la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin que sa déclaration de démolition de sa piscine datée de 2012 n'avait pas été prise en compte et a demandé le remboursement de sa taxe foncière. Le service a rejeté cette demande par une décision du 12 août 2021. M A doit être regardé comme demandant la réduction de sa taxe foncière. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense: 2. Aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevables, les réclamations doivent être déposées au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant l'année d'imposition. 4. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que M. A a déposé sa réclamation le 21 juin 2021, soit bien après le délai fixé par les dispositions précitées. Il y a lieu dès lors d'accueillir la fin de non-recevoir pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et la requête est dans cette mesure irrecevable. Sur les conclusions aux fins de réduction pour l'année 2020 5. Aux termes du I de l'article 1406 du code général des impôts : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le contribuable dispose d'un délai de 90 jours pour informer l'administration fiscale des changements de consistance des propriétés bâties. M. A soutient qu'il a procédé dès 2012 à la démolition de sa piscine. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête à savoir les photos et le formulaire cerfa 6704, daté du 20 juin 2021 et qui ne porte aucune mention permettant de supposer que ce document a été adressé à l'administration fiscale, ne permettent pas d'établir tant la date de démolition de la piscine que la date de transmission de la déclaration de démolition. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de réduire le montant de sa taxe foncière pour l'année 2020. 7. A supposer que les requérants aient entendu demander l'indemnisation de leur préjudice, leurs conclusions ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106911_20231016
Données disponibles
- Texte intégral