TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106929_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 1er septembre 1990, déclare être entré en France en mai 2016. Par une demande du 1er octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par la décision implicite attaquée, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née du silence gardé par l'administration. Par un courrier du 18 mars 2021, le requérant a formé une demande de communication des motifs de cette décision. Le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision implicite refusant le séjour à M. B, implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grün, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grün de la somme de 800 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Moselle refusant le séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Grün une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 décembre 2022
ORCA_22VE00006_20221220TA673 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106929_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2106929_20230103