CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00006_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le préfet de police a l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance du 28 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2106929 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2022, M. B, représenté par Me Sidi Aissa, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois suivant sa convocation et de lui délivrer également, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant algérien né le 28 octobre 1988 à Casbah, qui a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 6 mai 2021, le préfet de police a l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En troisième lieu, le requérant se prévaut de la qualité de son intégration sociale et professionnelle en France, où il est salarié d'une société AD Clima depuis 2019, ainsi que de ses attaches personnelles et familiales dans ce pays où résident des membres de sa famille. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, alors que le requérant, récemment arrivé en France, célibataire et sans charge de famille dans ce pays, ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie. Le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 20 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE00006_20221220
Données disponibles
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