TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106932_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août 2021, 24 février 2022 et 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 212,33 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020 et rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur dans la détermination de ses ressources pour l'année 2019, la caisse d'allocations familiales ayant à tort pris en compte les tickets restaurant et la cotisation à la mutuelle obligatoire déduits par son employeur de sa rémunération ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 30 novembre 2023 en application du 2ème alinéa de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 13 avril 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 212,33 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Le 22 avril suivant, Mme B a contesté cet indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été rejetée le 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision confirmant l'indu et rejetant sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, lorsqu'elle a déclaré trimestriellement ses ressources auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, a commis une erreur en déclarant le " net à payer " mentionné sur ses bulletins de salaires et non les salaires perçus déclarés aux services fiscaux, lesquels comprennent les avantages accordés par son employeur, notamment une souscription à une mutuelle ainsi que des tickets restaurant, de sorte que l'indu est fondé. 6. Si la caisse d'allocations familiales du Nord considère que Mme B a déclaré tardivement ses ressources perçues en 2019 à la suite d'un contrôle intervenu en 2021, toutefois, tant la nature des ressources omises que le silence du formulaire de déclarations trimestrielle de ressources et de sa notice explicative sur la prise en compte des tickets restaurant et de la participation de l'employeur au financement d'une mutuelle permettent de regarder Mme B comme ayant pu, de bonne foi, ignorer l'obligation de déclarer de telles ressources. Par suite, c'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B vit seule. D'une part, il ressort de l'attestation établie le 20 novembre 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie que Mme B, placée en arrêt de travail du 10 octobre au 6 novembre 2023, a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant journalier de 37,59 euros, correspondant à un salaire brut mensuel d'environ 2 286 euros. Si elle soutient que son arrêt de travail, compte tenu de sa pathologie, sera amené à être prolongé et qu'elle ne percevra plus que 85% de son salaire, elle ne l'établit pas, de sorte qu'il y a lieu d'évaluer ses ressources à la somme d'environ 1 788 euros nets mensuels avant impôt. D'autre part, si Mme B produit des pièces établissant le montant de son loyer, de l'assurance de sa voiture et de son logement, de sa mutuelle, de ses factures d'eau, d'électricité et de gaz ainsi que de son abonnement internet, ne peuvent en revanche être prises en compte la mensualité de crédit auprès d'une clinique vétérinaire, la requérante ne produisant que l'offre de crédit sans établir l'avoir effectivement souscrit, la mensualité de location avec option d'achat d'une voiture dès lors que la pièce produite ne comporte aucune mention relative à l'identité du souscripteur et la mensualité de crédit à la consommation souscrite auprès de la société Cofidis dès lors que la pièce produite ne permet pas d'identifier si les dépenses concernées par ledit crédit peuvent être regardées comme des charges incompressibles du foyer. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer à un montant total d'environ 705,72 euros les charges mensuelles incompressibles de la requérante qui s'imputent sur ses ressources. Il en résulte que Mme B dispose, chaque mois, d'une somme d'environ 1 082,28 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant de 1 212,33 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 210693
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA131 septembre 2022
ORCA_22MA01141_20220901TA7826 mai 2023
ORTA_2302364_20230526TA5911 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106932_20231211
CAA544 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106932_20231211
Données disponibles
- Texte intégral