CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01141_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106932 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Youchenko, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et pendant le délai d'instruction, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circonstance qu'il a validé l'année universitaire pour laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour aurait dû permettre au tribunal de constater sa progression dans les études ; - le tribunal ne pouvait considérer que sa progression était insuffisante en ce qu'il avait obtenu le niveau licence en six années au lieu de trois dans la mesure où il avait également validé un BTS qui s'obtient en deux ans ; - s'il a essuyé un échec au cours de l'année universitaire 2019-2020, il justifie néanmoins d'une progression ; - les attestations de ses professeurs témoignent de son sérieux et de la réalité de ses études ; - sa scolarité au titre de l'année 2019-2020 a été largement impactée par l'épidémie de COVID-19 ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021 : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après l'obtention de son baccalauréat au Maroc, est entré en France le 20 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour mention " étudiant ", et a ensuite bénéficié de la délivrance de cartes de séjour temporaires sur ce même fondement valables jusqu'au 31 octobre 2020. Il a été inscrit en première année de licence Sciences de l'ingénieur au titre de l'année universitaire 2016-2017 sans valider son année. Il s'est alors inscrit au titre de l'année universitaire 2017-2018 au brevet de technicien supérieur (BTS) en Electrotechnique, qu'il a obtenu à l'issue de l'année 2018-2019. Au titre de l'année universitaire 2019-2020, il s'est inscrit en 3ème année de licence, dénommée " Sciences pour l'ingénieur (SPI) Physique appliquée et instrumentation (PAI) ", sans valider son année. Il était inscrit une nouvelle fois dans cette année de licence pour l'année universitaire 2020-2021 lorsque le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour par la décision contestée du 3 février 2021. Postérieurement à cette décision, il a obtenu sa licence, et s'est inscrit par défaut au titre de l'année universitaire 2021-2022 en licence professionnelle " Métiers de l'électronique ", soutenant qu'il n'a pu s'inscrire en raison de l'irrégularité de son séjour en Mastère I " expert mécatronique " pour lequel il avait pourtant été admis. 5. Si M. B soutient qu'il a progressé au cours de son cursus universitaire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le préfet, par deux courriers des 29 novembre 2016 et 11 décembre 2017 lui avait accordé à titre exceptionnel les titres de séjour pour les années 2016-2017 et 2017-2018, et que le tribunal a exactement relevé qu'il avait obtenu sa licence en six années alors que ce diplôme peut s'obtenir en trois années. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté. 6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, repris en appel dans les mêmes termes qu'en première instance par M. B, doit être écarté par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 6 et 8 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Youchenko. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01141_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01141_20220901
Données disponibles
- Texte intégral