TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106972_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 21 juin, le 15 juillet et le 14 septembre 2021 ainsi que le 4 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante yougoslave, née le 23 mai 1970, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès des services du préfet de la Haute-Savoie, lequel a rejeté sa demande par décision du 19 juin 2020. Mme A a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 21 décembre 2020 lequel a été rejeté implicitement par le ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. En premier lieu, il est constant que le compte-rendu de l'entretien d'assimilation, qui a été établi par les services de la préfecture de l'Isère, précise que celui-ci se serait tenu à la date du 1er septembre alors qu'il a eu lieu le 16 septembre 2020. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette erreur de plume, dès lors que le compte-rendu d'entretien mentionne bien les éléments de l'état-civil de Mme A permettant de l'identifier, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code dispose : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / ()/ 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises. 6. Il ressort du compte-rendu d'entretien, qui s'est tenu le 16 septembre 2020, que Mme A, malgré les réponses correctes qu'elle a pu apporter, n'a pas su nommer l'organe chargé du vote des lois en France, qualifier la République actuelle, ne sait pas ce qui s'est passé en juillet 1789, ne connaît ni le Général de Gaulle, ni Simone Veil, ni le nom D ministre, ni le nom de rois de France, la durée du mandat présidentiel, et motive son souhait d'acquérir la nationalité française en indiquant : " pour voyager plus facilement ". Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de Mme A. Les circonstances invoquées, par Mme A, qu'elle aurait un travail en tant qu'aide cuisinière et que l'ensemble de sa famille serait bien intégrée en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2106972_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel