CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00691_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106972 du 10 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B représenté par Me Coste, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec sa compagne et sa fille, également présentes sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis plus de deux ans et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en 2020 de sa relation avec sa compagne bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de sa fille mineure. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie où il est recherché par la belle-famille de son ex-compagne dont les membres l'ont violemment battu. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/003668 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 13 décembre 1982, est entré en France pour la première fois le 22 janvier 2019 selon ses déclarations. Le 22 janvier 2020, il a fait l'objet d'un transfert vers la République Tchèque dans le cadre de la procédure Dublin. M. B a déclaré être revenu sur le territoire le 7 août 2020 et a sollicité l'asile le 28 août 2020. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2021, décision dont il a demandé l'annulation devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le moyen invoqué par le requérant tiré de la dénaturation des pièces du dossier par le premier juge ne relève pas de l'office du juge d'appel, mais de celui du juge de cassation. Si M. B a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qu'il a produites en vue de justifier de ses liens affectifs avec sa fille et sa compagne, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté. Sur la légalité de la décision contestée : 4. D'une part, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Au soutien de ces moyens, l'intéressé produit de nouvelles pièces, à savoir deux attestations non datées de la mère et de la grand-mère de sa fille, deux attestations d'un proche postérieures à la décision contestée, des photographies et un billet de train non nominatif pour un aller-retour " Bordeaux-Angoulême ".Toutefois, compte tenu notamment du caractère très peu circonstancié des attestations versées au dossiers, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. B participerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille âgée de 3 ans qui réside à Angoulême aux côtés de sa mère alors qu'il vit pour sa part à Bordeaux. De la même manière, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de sa relation de concubinage avec la mère de sa fille en situation régulière sur le territoire français. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 5. D'autre part, M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus à l'appui desquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels le magistrat désigné du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3317 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23BX00691_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX00691_20231117
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