TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106996_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 2021 et 22 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pelletier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, tout en lui délivrant une autorisation temporaire de séjour, dans le même délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa codification alors en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une décision du 4 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance en date du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 16h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 21 octobre 2002, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 9 juin 2019 sous couvert de son titre d'identité républicain. Le 23 décembre 2020, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en France en 2002 où elle a vécu et suivi avec succès sa scolarité jusqu'à l'année 2015 où elle est retournée avec sa famille en Mauritanie. Au cours de l'année 2019, elle est ensuite revenue en France où elle vit chez sa sœur, qui bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité, et possède des attaches en la présence de son frère de nationalité française. Enfin, Mme B établit être investie dans une activité de bénévolat dans un centre social de Goussainville qui projette de l'embaucher en qualité d'aide animatrice en halte enfantine. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour en France de l'intéressée, qui y a vécu l'intégralité de sa vie hormis quatre années et y a poursuivie l'essentiel de sa scolarité, Mme B doit être regardée comme y ayant situé le centre de ses intérêts privés. Il s'ensuit que, nonobstant la circonstance qu'elle aurait encore des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de la requérante, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pelletier, avocate de Mme B, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait de sa situation, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Pelletier une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pelletier et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106996
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2106996_20230308