TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2106996_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 de la préfète de la Gironde de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 13 rue Orbe à Libourne, cadastré sous la référence 243 CO 01113. Il soutient que son logement a été refait à neuf. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'exposé de conclusions et de moyens assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Par lettre du 20 mars 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à M. A B le 20 mars 2023, le tribunal a informé l'intéressé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été expédié sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, a été retourné au tribunal avec la mention de ce que le destinataire avait été avisé de la présentation du pli le 23 mars 2023, de ce que le pli avait été mis en instance au bureau de poste de Libourne le 24 mars 2023 et de ce qu'il n'avait pas été réclamé pendant la durée de cette mise en instance. Par suite, le courrier 20 mars 2023 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 23 mars 2023. Le délai d'un mois à compter de cette date est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 mars 2023
DTA_2106996_20230308TA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2106996_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2106996_20230425