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TA33 · Juge social — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107016_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistrées le 9 juin 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 28,21 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 112,83 euros perçue au titre de la période courant du 1er février au 30 avril 2020. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette eu égard à ses ressources et à ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne démontre pas en quoi sa situation financière se serait dégradée depuis la décision en litige et qu'en toute hypothèse, son dossier a été revu à la suite de la réception des bulletins de salaire, une nouvelle étude ayant permis de rectifier les ressources trimestrielles prises en compte, annuler l'indu pour la période considérée et mandater le paiement d'un rappel complémentaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 20 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 112,83 euros au titre de la période courant du 1er février au 30 avril 2021. Cet indu trouvait son origine dans une divergence entre les ressources déclarées à l'administration fiscale et celles mentionnées sur les déclarations trimestrielles effectuées par Mme A. Par courrier du 31 octobre 2021, Mme A a formulé une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 13 décembre 2021, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 28,21 euros. Mme A doit être regardée comme sollicitant la remise du solde de la dette restée à sa charge. 2. Aux termes de l'article R.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3 Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 845 3 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des prélèvements opérés par la caisse d'allocations familiales en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions citées au point 3, la dette résiduelle, d'un montant de 84,12 euros à la date d'introduction de la requête, s'élevait au 3 juin 2022 à 39,35 euros. En dépit de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal Mme A n'a produit aucun justificatif de ses ressources et charges de nature à établir la précarité de sa situation qui aurait évolué par rapport à celle dont la commission de recours amiable a eu connaissance. Elle n'établit pas davantage la réalité de ses difficultés financières à la date du présent jugement justifiant que lui soit accordée une remise de dette supplémentaire. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107016_20230509
Données disponibles
- Texte intégral