TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2107041_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. F A, représenté par Me Damilot, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 225,68 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de lui accorder une pension militaire d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; il doit bénéficier d'une telle pension en vertu de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - il souffre d'une pathologie schizophrénique paranoïde contractée en service, lors de son service militaire en ex-Yougoslavie ; pour le moins sa pathologie a été aggravée par le service ; - à titre subsidiaire, les expertises diligentées par le ministre de la défense et des anciens combattants font apparaître un doute sur l'origine de ses troubles ; rien n'établit qu'il était atteint de cette pathologie avant son entrée en service ; - le refus de pension qui lui a été opposé lui cause des préjudices matériels estimés à 10 225,68 euros et un préjudice moral estimé à 3 000 euros. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, né en 1974, a été militaire en activité du 1er février 1996 au 1er février 1998. Après avoir servi en opération extérieure en ex-Yougoslavie du 20 août 1997 au 6 décembre 1997, il s'est vu reconnaître la qualité de combattant. Le 9 février 2010, il a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité du fait d'une schizophrénie paranoïde dont il souffre et qu'il impute à son service dans l'armée, cette demande ayant été rejetée par le ministre des armées par une décision du 31 mars 2011. Par un jugement du 14 novembre 2013, le tribunal militaire d'invalidité des pensions de Metz a rejeté la requête de M. A dirigée contre cette décision, jugement confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 6 janvier 2016, les deux juridictions ayant jugé que la pathologie du requérant n'était pas imputable au service. M. A a toutefois de nouveau demandé le bénéfice de cette pension, au même titre, le 14 novembre 2019. Le ministre des armées a rejeté cette demande le 30 janvier 2020 en indiquant que sa demande de pension avait déjà été définitivement rejetée par les juridictions des pensions. Par un courrier du 2 décembre 2020, M. A a, de nouveau, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité du fait de cette même pathologie. Cette demande a été implicitement rejetée par la ministre des armées le 15 avril 2021. Le recours formé par le requérant contre cette décision devant la commission de recours de l'invalidité a été rejeté par une décision du 14 décembre 2021. M. A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 2200161 du 4 octobre 2023 dont il a relevé appel. Il demande l'indemnisation des préjudices que lui a causés le refus qu'il estime fautif de lui accorder la pension militaire d'invalidité demandée, qu'il évalue à la somme globale de 13 225,68 euros. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / () / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / () ". 3. S'il résulte de l'instruction que les troubles dont souffre M. A sont devenus principalement perceptibles au retour du requérant de l'opération extérieure à laquelle il a participé en ex-Yougoslavie du 21 août au 5 décembre 1997, il n'y a toutefois pas vécu d'expérience traumatisante selon les certificat et rapport des Dr B et E, son dossier médical ne contenant par ailleurs pas de mention de reviviscence de scènes traumatiques qui auraient pu être vécues en Bosnie. En outre, il résulte de l'instruction que l'ensemble des troubles dont souffre le requérant est lié à une construction délirante concernant sa filiation et son histoire personnelle. Selon le Dr E, expert psychiatre désigné par le tribunal militaire d'invalidité des pensions de Metz en 2012, les modifications de la personnalité constatées ont probablement commencé avant l'incorporation de l'intéressé, ainsi que l'atteste le fait que, lors de la visite d'incorporation, des manifestations psychologiques en lien avec la personnalité avaient été notées, ne justifiant toutefois alors pas une contre-indication à l'incorporation. Ces éléments ont été confirmés par l'expertise réalisée par le Dr D à la demande de la cour régionale des pensions de Metz en 2015, qui a indiqué que l'épisode hallucinatoire auditif et visuel survenu lors de l'affectation du requérant en Bosnie était en relation avec un sentiment de persécution et concomitant à la poursuite de la consommation quotidienne de toxiques à des doses importantes et d'alcool, cette consommation très régulière et significative de stupéfiants remontant à l'adolescence. Les difficultés d'adaptation du requérant ressenties en Bosnie, liées à ce sentiment de persécution, peuvent selon cet expert être les signes précurseurs d'une décompensation de nature psychotique et ne sont pas évocatrices d'une symptomatologie à caractère post-traumatique. Si les certificats et rapports établis par les Dr C et Senninger dont se prévaut le requérant évoquent pour leur part des doutes quant à l'origine de sa pathologie, voire affirment qu'il existe un lien entre le service et celle-ci c'est au vu des seules déclarations de M. A et en considération principalement de la chronologie des faits, les troubles majeurs dont le requérant a commencé à souffrir ayant débuté après son retour de mission en ex-Yougoslavie. Ces éléments ne sont, en outre, pas incompatibles avec l'expertise et le rapport des Dr E et D, médecins qui ont eu accès à l'ensemble du dossier de M. A, dont il résulte que si ces troubles sont en effet apparus à cette époque, le stress subi lors de cette mission ne peut avoir causé cette pathologie, un stress ne pouvant être à l'origine d'une psychose et la pathologie ayant probablement évolué à bas bruit antérieurement à l'entrée dans l'armée du requérant. Dès lors, ni l'apparition de la pathologie du requérant ni son aggravation, tant pendant son service en Bosnie qu'ultérieurement, ne peuvent être regardées comme liées au service. Par suite, M. A n'établit pas que le refus de pension militaire d'invalidité qui lui a été opposé par le ministre des armées est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2107041_20240209
Données disponibles
- Texte intégral