TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107060_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme E, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a suivi de nombreuses formations professionnelles et a occupé des emplois variés, dans le secteur de la vente puis de la coiffure, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) coiffure en juillet 2019, a suivi une formation de coiffure-perfectionnement d'octobre à décembre 2019 et envisage de compléter son parcours par l'obtention d'un brevet professionnel ; - elle a en France ses attaches familiales et l'ensemble des membres de sa famille ont été naturalisés ou vivent sous couvert d'un titre de séjour ; - elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. C A, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 5. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables par ailleurs tirées à la date de la décision, pour l'essentiel, de prestations sociales. 6. En premier lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le 3 septembre 2020, Mme D était sans emploi. L'intéressée ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à se prévaloir des formations professionnelles suivies et emplois occupés par elle depuis son arrivée en France, et notamment de sa réorientation dans l'activité de coiffure en 2019 et de ce qu'elle envisageait, à la date de sa requête, le 24 juin 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, de compléter son parcours par l'obtention d'un brevet professionnel. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme D pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle Mme D a en France ses attaches familiales et que l'ensemble des membres de sa famille ont été naturalisés ou vivent sous couvert d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. En troisième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle Mme D remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme E, au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 217060
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2107060_20241128
Données disponibles
- Texte intégral