CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21LY04066_20220425
- Date
- 25 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2021, lui retirant son certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois. Par un jugement n° 2107060 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer son certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; S'agissant de la décision portant retrait de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 241-2 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1989, est entré régulièrement en France le 10 juin 2019. Le 14 octobre 2019, il s'est vu délivrer un certificat de résidence en tant que conjoint d'une ressortissante française dont il a obtenu le renouvellement pour dix ans le 24 septembre 2020. Par arrêté du 9 août 2021, le préfet du Rhône lui a retiré son certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'ensemble des décisions : 3. Les décisions en litige ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 1er février 2021, régulièrement publié. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. Sur la décision de retrait de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A a épousé une ressortissante française en Algérie, le 8 août 2018. Il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour " famille E " le 10 juin 2019, avant d'obtenir, en sa qualité de conjoint de française, un premier certificat de résidence algérien le 14 août 2019, puis un second le 24 septembre 2020 valable dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers adressés par l'épouse de M. A à la préfecture, que ce dernier a rompu toute vie commune à compter du 19 octobre 2020 et qu'il s'est installé à Lyon. Si M. A fait valoir que son épouse a prononcé de fausses déclarations, qu'elle est revenue sur sa plainte et qu'ils vivent de nouveau ensemble, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à remettre en cause les faits précédemment évoqués. Le préfet du Rhône pouvait donc considérer que le requérant a dissimulé frauduleusement sa situation réelle dans le but d'obtenir un certificat de résidence en tant que conjoint de ressortissant français valable dix ans et décider de lui retirer ce certificat pour fraude, sans méconnaître les dispositions des articles L. 241-2 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que, marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française, il remplissait les conditions de délivrance d'un certificat algérien valable dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple a cessé toute vie commune à compter du 19 octobre 2020. S'il se prévaut d'un contrat de location daté du 10 novembre 2020, cet élément ne saurait à lui seul établir la réalité de la communauté de vie entre les deux époux. Par suite, le préfet du Rhône pouvait retirer son certificat de résidence sans méconnaître les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En troisième lieu, M. A est entré en France le 10 juin 2019, deux ans seulement avant la décision en litige. S'il fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie à la date de la décision contestée. Au surplus, il n'établit pas, par les seules pièces produites, la réalité de leur communauté de vie, ni de leur projet de procréation médicalement assistée. En outre, M. A ne dispose d'aucune insertion sociale et ne justifie pas disposer d'autres liens personnels sur le territoire français, alors qu'il a nécessairement conservé de fortes attaches en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-ans. S'il soutient qu'il travaille comme agent de service, puis comme manutentionnaire, depuis novembre 2020, ces activités ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du retrait et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de son certificat de résidence algérien à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. Sur la décision désignant le pays de destination : 11. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de retrait de son certificat de résidence algérien, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce retrait à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de retrait de son certificat de résidence algérien, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce retrait à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019, seulement deux ans avant la décision contestée. Il n'établit pas de communauté de vie avec son épouse et ne dispose pas d'autres attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Ainsi, en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français durant dix-huit mois, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des critères définis à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, l'interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6925 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21LY04066_20220425
TA4428 novembre 2024
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 25 avril 2022
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ORCA_21LY04066_20220425
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