TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107077_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 2107075, Mme A C épouse D, représentée par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2020 en tant qu'il rejette se demande de titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire, dans les plus brefs délais à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent pas le nom et la qualité de son signataire ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2021 à 12 heures. II- Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, sous le n° 2107077, M. B D, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2020 en tant qu'il rejette se demande de titre de séjour et qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire, dans les plus brefs délais à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent pas le nom et la qualité de son signataire ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard, - et les observations de Mme C épouse D et de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante algérienne née le 22 mai 1970 à Hussein Dey (Algérie) et M. B D, ressortissant algérien né le 7 août 1967 à Sidi M'Hamed, ont sollicité, le 10 décembre 2019, chacun pour ce qui le concerne, la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par des arrêtés du 24 juillet 2020, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des arrêtés de même date et de même portée. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 4. Il ressort de leurs termes mêmes, que les arrêtés attaqués comportent seulement la mention " Pour le préfet et par délégation " et une signature, illisible. Ainsi ces arrêtés ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur signataire, comme les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration le requièrent. Ils ont, dès lors, été édictés en méconnaissance desdites dispositions. En outre, en l'absence des mentions prévues par ces dispositions et en l'absence d'aucune précision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit d'observations en défense, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas à même d'apprécier si les arrêtés litigieux ont été signés par une personne titulaire d'une délégation de la signature préfectorale, régulièrement publiée, l'habilitant à édicter de tels arrêtés. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens les requêtes, les arrêtés du 24 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être annulés. 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen des demandes de Mme C épouse D et de M. D. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer aux requérants, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. S'il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sur le fondement de l'article 37 de cette loi, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mme C épouse D et M. D, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mars 2021, n'établissent ni même n'allèguent avoir exposé personnellement de tels frais. Dans ces conditions les conclusions des requêtes tendant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au versement à chacun des requérants d'une somme de 1 200 euros, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 24 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer les demandes de Mme C épouse D et de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère M. Breuille, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-Lecoq La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2107075, 2107077
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107077_20230601
TA776 février 2024
DTA_2107075_20240206TA7815 février 2024
DTA_2107077_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2107077_20230601