TA788ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2107077_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2021, 9 octobre 2022, 30 juin 2023 et 5 juillet 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de l'affecter à compter du 1er septembre 2020 à la trésorerie d'Evry ; 2°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 rejetant sa demande de mise en place d'une allocation compensatrice équivalent au montant de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise " supprimée à partir du mois de septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de mettre en place en sa faveur une allocation compensatrice pour une durée de trois ans conformément aux dispositions du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ou, à défaut, de lui verser une somme correspondant à l'allocation complémentaire de fonctions " expertise ", soit 169,47 euros par mois à partir du mois de septembre 2020 ; 4°) d'obliger M. B A à lui présenter des excuses écrites pour les propos tenus à son égard devant les agents en répondant à son courriel du 29 mai 2022 ; 5°) de condamner l'Etat à prendre en charge la totalité de ses frais de soins sur facture qui ne sont pris en charge ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle ; 6°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme l'indemnisant du temps passé à répondre aux courriels du service de gestion des ressources humaines et à présenter la requête introductive de la présente instance. Il soutient que : - il a été affecté à la disposition du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne à partir du mois de septembre 2019, puis au sein de la division des collectivités locales et expertise économique (CLEE), et, étant affecté sur un poste vacant, il aurait dû être prioritaire pour conserver ce poste, précisant qu'il a demandé à rester sur son poste lors du mouvement local de mutation de 2020, estimant qu'il a été irrégulièrement contraint d'élargir ses vœux de mutation après la date limite de dépôt des candidatures, ce qui a permis à l'administration de l'affecter à la trésorerie d'Evry, ajoutant que la question de la réorganisation de la division CLEE n'a jamais été évoquée et qu'il bénéficiait d'une ancienneté de grade plus importante que d'autres agents de la division, entraînant ainsi une rupture d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ; - la suppression du poste qu'il occupait devant s'assimiler à une restructuration de service, il est en droit de bénéficier des dispositions du décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 et, par conséquent, de la mise en place d'une allocation compensatrice à la suite de la perte de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise " à partir du mois de septembre 2020 ; - il a été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de M. A depuis sa prise de fonctions à la trésorerie d'Evry au mois de septembre 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2023 et 5 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction doivent être regardées comme présentées à titre principal et sont, pour ce motif, irrecevables ; - les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus de faire bénéficier le requérant d'une allocation compensatrice d'un montant égal à l'indu de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise " sont irrecevables, dès lors que la requête de M. C tend, à titre principal, à l'annulation de la décision du 15 juin 2021 lui refusant le versement d'une allocation compensatrice ; - les conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence résultant du temps passé à répondre aux courriels de l'administration et à rédiger une requête contentieuse sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable de nature à lier le contentieux ; - les conclusions contestant la mutation à compter du 1er septembre 2020 sont tardives, dès lors que le requérant a eu connaissance de la décision de mutation contestée le 10 juillet 2020 et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai raisonnable d'un an ; - les conclusions en lien avec le harcèlement moral dont le requérant aurait été victime sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne se rapportent pas à l'objet de la demande principale et présentent ainsi le caractère d'une demande nouvelle ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2010-986 du 28 août 2010 ; - le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ; - l'arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économiques et financiers les conditions de modulation de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, du complément indemnitaire d'accompagnement et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. - et les observations de M. C. Deux notes en délibéré, présentées par M. C, ont été enregistrées les 2 et 4 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a été nommé en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire le 1er septembre 2018. Il a été titularisé dans ce grade le 1er septembre 2019, a été nommé sur un emploi, à la disposition du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, de chargé de mission en analyse financière au sein de la division " collectivités locales et expertise économique " et s'est également vu confier la suppléance de la mission " expertise économique ". A la suite du mouvement de mutations locales au titre de 2020, M. C a été affecté à la trésorerie d'Evry. Par un courrier du 10 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a informé M. C d'un trop-perçu d'un montant de 848,70 euros correspondant au versement indu de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise " depuis son changement d'affectation le 1er septembre 2020. Par un courriel du 6 mai 2021, M. C a demandé le bénéfice d'une allocation compensatrice de la perte de l'allocation complémentaire de fonctions " expertise ". Par un courriel du 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté cette demande. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions prononçant son changement d'affectation et rejetant sa demande d'allocation compensatrice. Il demande également la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime de la part de M. B A et à ce que ce dernier soit obligé de lui présenter des excuses écrites pour les propos tenus à son égard devant les agents en répondant à son courriel du 29 mai 2022. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le tribunal oblige M. B A à présenter à M. C des excuses écrites pour les propos tenus à son égard devant les agents en répondant à son courriel du 29 mai 2022, dépourvues de lien avec les conclusions principales de la requête, ont le caractère de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont, pour ce motif, irrecevables. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à un agent public de présenter des excuses à raison de propos, regardés comme insultant, écrits ou prononcés à l'encontre d'un autre agent public. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être être rejetées. 3. En second lieu, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser M. C du préjudice résultant du harcèlement moral subi et à la prise en charge de la totalité de ses frais de soins non pris en charge par la sécurité sociale ou par la mutuelle, enregistrées au greffe du tribunal le 9 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, sont dépourvues de lien avec les conclusions principales de la requête. Elles présentent ainsi le caractère d'une demande nouvelle et sont, pour ce motif, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de mutation : 4. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. C a effectué sa période de stage probatoire d'inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2018 et a été affecté à compter de sa titularisation le 1er septembre 2019 sur un emploi de chargé de mission en analyse financière au sein de la division " collectivités locales et expertise économique ", à la disposition du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Il est également constant qu'au cours de l'année 2020, l'emploi occupé par M. C a été supprimé et les fonctions correspondantes réparties sur deux autres emplois. Il ne ressort des pièces du dossier ni que cette suppression a été décidée pour un motif étranger à l'intérêt du service, ni que l'un des emplois sur lesquels ont été réparties les fonctions précédemment exercées par le requérant se trouvait vacant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C a été traité moins favorablement que d'autres agents de la direction départementale ayant une moindre ancienneté de service lors du mouvement de mutations locales au titre de 2020. Dans ces conditions, M. C, qui ne pouvait pas être maintenu sur l'emploi qu'il occupait, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui demandant de formuler des vœux d'affectation dans le cadre du mouvement de mutations local et en l'affectant à la trésorerie d'Evry à compter du 1er septembre 2020, ses " droits aux mutations locales " au titre de l'année 2020 auraient été méconnus. En ce qui concerne la décision du 23 juillet 2021 rejetant sa demande de mise en place d'une allocation compensatrice : 5. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (), une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2009 fixant pour les agents des ministères économiques et financiers les conditions de modulation de la prime de restructuration de service instituée par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 : " Les fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ou accueillis en détachement dans ces corps, les autres agents en fonction dans ces ministères et les services qui en dépendent, titulaires ou non titulaires de droit public, contraints de changer de résidence administrative dans le cadre d'une réforme, d'une transformation ou d'un abandon de mission, se traduisant par la suppression, le rapprochement, la restructuration ou la délocalisation d'un ou plusieurs services ou de parties de services, ou à la suite de la suppression de leur emploi, bénéficient, aux conditions du présent arrêté, de la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques paritaires compétents ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique : " Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une restructuration de service prévue par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, bénéficie d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues au présent décret. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement peut être attribué ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations ouvrant droit au complément indemnitaire d'accompagnement sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des ministères chargés de la fonction publique et du budget et des comités techniques compétents ". 7. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, du complément indemnitaire d'accompagnement et de l'indemnité de départ volontaire dans les services de la direction générale des finances publiques : " Les opérations de restructuration des services de la direction générale des finances publiques désignées ci-après, conduisant à une réorganisation ou à une suppression de poste, ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et au versement du complément indemnitaire d'accompagnement : / - la réorganisation de services d'administration centrale ou de services à compétence nationale qui leur sont rattachés ; / - la réorganisation de services informatiques ; / - la réorganisation d'une direction territoriale ou spécialisée ou le redimensionnement d'un service, à la suite de la suppression ou du transfert de tout ou partie des missions d'un service -poste comptable, service départemental, infra-départemental ou supra-départemental - ou la réorganisation de services permettant de répondre aux besoins de présence de l'Etat sur le territoire. / Sont notamment visés les transferts de compétence en matière d'assiette ou de recouvrement entre postes comptables, le transfert de la gestion comptable des communes, des établissements publics, des hôpitaux d'une trésorerie à une autre, le transfert de la mission foncière à un ou plusieurs services des impôts des particuliers, le transfert de la mission enregistrement d'un poste à un autre, la création de services de proximité ; / - la restructuration de services conduisant à la fusion, la transformation ou la fermeture de services, sous l'effet notamment du regroupement, de la mise en gestion conjointe ou de la fermeture de postes comptables, du regroupement de brigades de vérification, du regroupement de pôles de contrôles et d'expertise ou d'une fermeture d'une trésorerie en cas de redéploiement de la mission ; / - la réorganisation de services conduisant à la création de services départementaux ou supra-départementaux, sous la forme notamment de pôles spécialisés, de centres de services partagés, de postes comptables à vocation départementale ou supra-départementale ; / - la réorganisation d'un service comptable ou administratif consécutive à son changement de commune d'implantation ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que le bénéfice de la prime de restructuration ou du complément indemnitaire d'accompagnement est subordonné à l'inscription de l'opération de restructuration des services sur une liste fixée par arrêté ministériel. La liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de ces prime et complément indemnitaire dans les services de la direction générale des finances publiques est fixée par les dispositions, citées au point 7, de l'arrêté du 17 mai 2019. M. C n'établit pas, ni même n'allègue, que la suppression de l'emploi qu'il a occupé s'est inscrite dans une opération de restructuration de services prévue par les dispositions de cet arrêté. Au surplus, le changement d'affectation de M. C le 1er septembre 2020 ne s'est accompagné ni d'un changement de corps, condition exigée par les dispositions de l'article 1er du décret du 19 mai 2014 pour bénéficier du complément indemnitaire d'accompagnement, ni d'un changement de résidence administrative, condition exigée par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2009 pour bénéficier de la prime de restructuration de services prévue par le décret du 17 avril 2008. Par suite, il ne réunissait pas les conditions pour bénéficier de la prime de restructuration ou du complément indemnitaire d'accompagnement. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme l'indemnisant du temps passé à répondre aux courriels du service de gestion des ressources humaines et à présenter la requête introductive de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mauny, président, - M. Bélot, premier conseiller, - M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. MaunyLe greffier, signé A. Esteves La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juin 2023
DTA_2107077_20230601TA7815 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107077_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107077_20240215
Données disponibles
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