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TA59 · juge unique (7) — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107079_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Bunsha, représentée par la SAS AG2C Finance, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés 10 et 100 centre commercial Englos à Ennetières-en-Weppes (Nord) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors que même si les déchets constituent des déchets " banals " dont la collecte et le traitement interviennent sans sujétions particulières, la collecte et le traitement de ces déchets doivent être financés par le biais, soit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit par celui de la redevance spéciale ;
- le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est disproportionné par rapport au montant des dépenses prévisionnelles de collecte et de traitement des déchets. La délibération fixant les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2019 est, par voie de conséquence, illégale ;
- le preneur à bail des locaux assure la collecte et le traitement de ses déchets au moyen d'un service privé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2022, le 15 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Bunsha ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Bunsha demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux situés 10 et 100 centre commercial Englos à Ennetières-en-Weppes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunales, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1382 E. / II. - Sont exonérés : Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. / Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés. / 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. "
3. Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
4. En premier lieu, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, l'institution de la redevance spéciale n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 1520 du code général des collectivités territoriales précité et puisque les collectivités sont autorisées par le législateur à étendre le champ de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux déchets assimilés, celle-ci peut financer la collecte de ce type de déchets sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie d'entre eux serait financée par l'instauration d'une redevance spéciale. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été assujettie à tort à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Ainsi, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. En outre, si, en vertu des dispositions précitées de l'article 1521 de ce code, les conseils municipaux ou les organes délibérants de leurs groupements ont la faculté de prévoir, pour certains redevables, des exonérations ou des réductions de la taxe, ils ne sont pas tenus d'accorder de telles exonérations ou réductions aux redevables légalement assujettis en vertu du I du même article, même lorsque les propriétaires intéressés assurent eux-mêmes et à leurs frais la destruction des déchets provenant de leur exploitation, soit en recourant à des entreprises privées, soit en utilisant des appareils d'incinération.
6. Si la SAS Bunsha expose qu'une société privée assure pour le preneur à bail des locaux dont elle est propriétaire l'enlèvement des déchets depuis le 1er décembre 2020, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une redevance pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle le preneur à bail des locaux dont la SAS Bunsha est propriétaire procéderait à l'enlèvement de ses ordures en recourant aux services d'une société privée est sans influence sur le principe de l'assujettissement à l'imposition en litige.
7. En troisième lieu, d'une part, en vertu des articles 1521 et 1522 de ce code, cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, qu'il a été dit au point 4, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Il appartient ainsi au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations.
8. D'autre part, aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. / (). / () / III. - La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de l'autorité de l'Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente ".
9. Le juge de l'impôt n'exerce, lorsqu'est contestée devant lui, par la voie de l'exception, la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qu'un contrôle de disproportion manifeste entre le produit estimé de la taxe, et par suit son taux, et la part des dépenses du service, non couvertes par des recettes non fiscales. Eu égard à la nature de ce contrôle, il lui appartient, lorsqu'il constate, pour un tel motif, l'illégalité du taux fixé, d'accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en œuvre sont réunies, des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts.
10. Il résulte de l'instruction que les dépenses du service de collecte et de traitement des services ménagers ont été évaluées à la somme de 160 449 022,52 euros, comprenant 142 394 054 euros au titre des charges à caractère général, 3 600 466 euros au titre des charges de personnel et frais assimilés, 15 000 euros au titre des autres charges de gestion courante et 14 439 502,52 euros au titre de la dotation aux amortissements et dépréciations. A ces dépenses doivent être déduites les recettes non fiscales affectées à ce service, soit 21 876 200 euros comprenant 14 650 000 euros au titre des dotations et participations, 3 990 000 euros au titre des produits de service, domaine et ventes diverses et 3 236 200 euros au titre des autres produits de gestion courante. Ainsi, le besoin de financement s'établit à 138 572 822,52 euros. Les recettes attendues de la TEOM étaient évaluées à la somme de 134 071 000 euros. Le besoin de financement étant supérieur au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères inscrit dans le budget primitif, le moyen tiré de ce que le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2019 serait manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget ne peut qu'être écarté. La demande de la société requérante doit ainsi être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bunsha est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bunsha, à la Métropole européenne de Lille et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 3 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107079_20240503
Données disponibles
- Texte intégral