TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 4×
TA77 · 11ème chambre, JU — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2304395_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 23PA00749 en date du 14 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance rendue le 23 décembre 2022 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun de désistement d’office de la requête, enregistrée le 27 juillet 2021 sous le n° 2107079, de M. B... C.... Par cette requête et un mémoire complémentaire du 9 avril 2026, M. C..., représenté par Me Doublet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 8 juin 2021 lui infligeant un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros. Par la même ordonnance, la cour d’appel a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun. Par cette requête, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2022 sous le n° 2304395, M. C... soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il le met dans l’impossibilité d’apprécier la nature précise des faits qui lui sont reprochés pour les critiquer utilement et met le présent tribunal dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ; - l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, ayant été privé de la présence de son avocat au cours de l’enquête administrative ; - la sanction d’avertissement prononcée repose sur des faits matériellement inexacts ; - l’arrêté est entaché d’inexacte qualification juridique des faits et de disproportion manifeste, dès lors que le comportement général de M. C... est irréprochable et que les manquements qui lui sont reprochés sont survenus alors qu’il traversait une situation personnelle particulièrement difficile ; - il a fait l’objet de « harcèlement moral réactionnel » de la part de sa hiérarchie, et notamment de la part de la brigadière-cheffe Sylvaine Mazoyer à la suite de leurs relations professionnelles passées au sein du service d’ordre public de l’Essonne (SOP 91) au cours desquelles lui et d’autres collègues se sont trouvés contraints, dans l’intérêt du service, de dénoncer les manquements particulièrement graves dont elle se rendait coupable. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut à la compétence du préfet de police de Paris pour défendre à l’instance. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l’arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dite « loi Le Pors ». ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience : - le rapport de M. Freydefont ; - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Ni M. C..., requérant, ni le préfet de police de Paris, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., gardien de la paix, a été recruté au sein de la police nationale le 1er décembre 2007 et affecté le 1er décembre 2020 à la direction centrale de la police aux frontières (DPAF) à l’aéroport de Paris-Orly. Le 13 août 2020, M. C... a fait l’objet de deux convocations administratives en vue d’un entretien au 25 août 2020. Il était reproché au requérant d’avoir, en février de l’année 2020, embrassé sans son consentement l’une de ses collègues, Mme A... F... adjointe de sécurité et d’avoir, au mois de novembre 2019, caressé son sexe en érection devant une autre collègue, Mme D... E..., également adjointe de sécurité, à l’occasion d’une vacation au dépôt du tribunal judiciaire d’Evry. Saisi de ces faits, le préfet de police de Paris, par un arrêté en date du 8 juin 2021, a infligé à M. C... un avertissement notifié à l’intéressé le 17 juin suivant. Par la requête susvisée, M. C... demande au tribunal l’annulation de cette sanction du premier groupe. Sur les conclusions à fin d’annulation de la sanction litigieuse : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 4. Par ces dispositions, de même que par celles du dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 5. Il ressort des motifs de la sanction disciplinaire attaquée en date du 8 juin 2021 qu’il est reproché à M. C... d’avoir « manqué aux obligations statutaires et déontologiques et notamment à l’obligation d’exemplarité en adoptant un comportement déplacé à l’égard d’une de ses collègues de travail ». Cette motivation ne comporte aucun élément de fait précis de nature à caractériser les manquements reprochés à M. C..., comme la date à laquelle se seraient déroulés les faits ou l’identité de la personne envers laquelle le requérant aurait adopté un comportement déplacé. Et ce, d’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la procédure disciplinaire suivie à l’encontre de M. C... ainsi que des rapports, non joints à la sanction, et détaillant de manière plus précise les griefs susceptibles d’être reprochés au requérant, qu’il lui était initialement reproché deux faits distincts commis à des dates différentes sur deux de ses collègues féminines, adjointes de sécurité donc placées en état de subordination hiérarchique par rapport à lui, en l’espèce en novembre 2019 et février 2020 sur Mmes D... E... et A... F..., adjointes de sécurité. Par suite, en se bornant à indiquer « un comportement déplacé à l’égard d’une de ses collègues de travail », l’arrête portant avertissement ne met pas M. C... à même de savoir lequel des deux faits -au demeurant d’une extrême gravité- fonde la sanction litigieuse ; par suite, la motivation de la sanction d’avertissement prise à son encontre est, dans les circonstances de l’espèce, insuffisante par elle-même au regard des exigences posées par les dispositions précitées. Il s’en déduit qu’elle ne comporte pas les éléments de fait nécessaires à sa motivation et le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la sanction contestée du 8 juin 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 8 juin 2021 est annulée. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de Police de Paris. Délibéré après l’audience du 27 avril 2026. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, C. Freydefont La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2304395_20260512