CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA02047_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304395 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Gozlan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour l'attribution d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - les dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail requièrent seulement de la part de l'employeur qu'il soumette une demande d'autorisation de travail à l'administration ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de son intégration dans la société française ; - il ne représente pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ", dont les conditions d'octroi sont fixées à l'article R. 5221-20 du même code. 3. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an, formulées par les ressortissants tunisiens. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 3 août 2022 au 2 août 2023, au vu d'un contrat de travail conclu avec la société Sinexis pour un emploi de technicien " fibre ". Si le requérant, qui indique avoir conclu un nouveau contrat de travail avec la société VAP Villages le 13 mars 2023 pour occuper un emploi d'agent polyvalent de restauration, soutient remplir les conditions prévues par l'article 3 de l'accord précité pour le renouvellement de son titre de séjour, il ne conteste pas que le dossier de demande d'autorisation de travail présenté par son nouvel employeur a été clôturé, faute pour ce dernier d'avoir transmis au service instructeur les documents nécessaires à l'instruction, en dépit des relances qui lui ont été adressées. Dans ces conditions, M. A n'établit pas remplir les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail pour la délivrance de l'autorisation de travail, requise pour tout nouveau contrat de travail en application de l'article R. 5221-1 du même code. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. A cet égard, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'employeur serait seulement tenu d'adresser une demande d'autorisation de travail en application de l'article R. 5221-11 du code du travail, lequel a, au demeurant, été abrogé par le décret n° 2021-360 du 31 mars 2021. 4. En second lieu, si M. A soutient être entré sur le territoire français alors qu'il était encore mineur et avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aisne le 1er octobre 2018, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait l'objet d'un rappel à la loi le 22 mai 2019 en raison de faits de violence envers un autre mineur non accompagné, il a été appréhendé le 19 septembre 2023 pour des faits de vol simple, de violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public et de dégradation de bien privé. Le requérant n'apporte aucun élément au dossier établissant la situation matrimoniale dont il se prévaut dans ses écritures. Dans ces conditions, eu égard aux éléments produits en première instance par le préfet, notamment les notes sociales émanant de l'organisme ayant accueilli M. A pendant sa minorité, et en dépit des bulletins de paie qu'il produit pour la période de mars à octobre 2023, il ne justifie pas d'une intégration particulière, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 4 décembre 2024. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA02047_20241204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA02047_20241204