TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107095_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 août 2021 sous le numéro 2107095, se substituant à la requête enregistrée le 28 mai 2021 et au mémoire enregistré le 26 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020, ensemble la décision du 4 février 2021 rejetant son recours gracieux du même jour et les décisions implicites de rejet des recours formés le 25 février 2021 et le 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois de décembre 2020, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en estimant que, pour bénéficier des aides éligibles au fonds de solidarité, le chiffre d'affaires de la période de référence ne devait pas tenir compte de celui réalisé par la société filiale dont elle était l'associée unique, qu'elle a absorbée le 26 décembre 2019 et dont elle assure la continuité juridique et économique tant au regard des dispositions de l'article 1844-5 du code civil que du document issu d'une " foire aux questions ", selon lequel, en cas de fusion-absorption, le chiffre d'affaires de comparaison à retenir doit inclure celui de la société absorbée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021 et le 13 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. II- Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 août 2021 sous le numéro 2107097, se substituant à la requête enregistrée le 28 mai 2021 et au mémoire enregistré le 26 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de janvier 2021, ensemble la décision du 27 mars 2021 rejetant le recours gracieux formé le 4 mars 2021 et la décision rejetant implicitement le recours formé le 31 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois de janvier 2021, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2107095 susvisée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021 et le 13 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. III- Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 août 2021 sous le numéro 2107098, se substituant à la requête enregistrée le 28 mai 2021 et au mémoire en registré le 26 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de février 2021, ensemble la décision du 29 mars 2021 rejetant le gracieux formé le 22 mars 2021 et les décisions rejetant implicitement les recours formés le 31 mars 2021 et le 13 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois de février 2021, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2107095 susvisée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2021 et le 13 août 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. IV- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2110077, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois de mai 2021, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2107095 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. V- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2110078, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de mars 2021, ensemble la décision du 5 juillet 2021 de rejet du recours gracieux formé le 14 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois de mars 2021, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2107095 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. VI- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le numéro 2110079, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois d'avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois d'avril 2021, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2107095 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. VII- Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le numéro 2112571, la société à responsabilité limitée (SARL) Derby, représentée par Me Halbout, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021, ensemble la décision du 9 août 2021 rejetant le recours gracieux formé le 29 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui accorder cette aide au titre du mois de juin 2021, pour un montant de 26 556 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2107095 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Derby ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Me Halbout pour M. A, gérant de la SARL Derby, présent. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Financière Derby exerce une activité de conseil en matière de publicité de promotion et de relations publiques de communication et de stratégie. Le 26 décembre 2019, elle a prononcé la dissolution de la société Derby dont elle était l'associée unique et dont elle a repris l'activité dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Elle a ensuite sollicité le versement d'aides financières au titre du fonds de solidarité, instauré par l'ordonnance du 25 mars 2020 et mis en œuvre par le décret du 30 mars 2020, pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 en estimant que son chiffre d'affaires pour ces mois avait baissé dans une proportion suffisante par rapport à celui de la période de référence de 2019. Par différentes décisions, l'administration a refusé de faire droit à ses demandes aux motifs que c'est à tort que la société requérante a inclus, dans la comparaison de son chiffre d'affaires de l'année 2019 avec celui de l'année 2021, le chiffre d'affaires de la société absorbée, sur la même période. Par les présentes requêtes, la société requérante demande l'annulation de ces décisions, ensemble les décisions prises sur recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder ces aides. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2107095, 2107097, 2107098, 2110077, 2110078, 2110079 et 2112571 présentées par la SARL Derby présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27 et 3-28 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d'affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée et le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de l'année 2019 correspondant au mois pour lequel l'aide est sollicitée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise. 4. Aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées () ". 5. L'administration fiscale s'est fondée, pour rejeter les demandes de la société requérante, sur le motif tiré de ce que l'intéressée a, au titre de la période de référence au sens du décret susvisé du 30 mars 2020, pris en compte non seulement son propre chiffre d'affaires en tant que holding, mais également celui de la société filiale dont elle était l'associée unique, avant d'en décider la dissolution le 26 décembre 2019 dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. 6. Eu égard aux effets d'une transmission universelle de patrimoine, opération qui n'entraîne pas la liquidation de la société absorbée, en l'espèce la filiale dont la requérante était l'associée unique jusqu'à la réalisation de cette opération de restructuration interne du groupe, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société ainsi absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de sa filiale. Dans ces conditions, et eu égard à l'objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la SARL Derby était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens des articles 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26, 3-27 et 3-28 de ce décret applicables à l'aide sollicitée respectivement au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021, non seulement son propre chiffre d'affaires, mais également le chiffre d'affaire mensuel moyen au titre de l'année 2019 de la filiale qu'elle a absorbée. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021 doivent être annulées, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formés par l'intéressée à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique uniquement que l'administration réexamine la demande d'aide exceptionnelle sollicitée par la SARL Derby au titre des mois de décembre 2020 à juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 17 janvier 2021, 4 mars 2021, 17 mars 2021, 5 juillet 2021, 1er juin 2021, 18 juin 2021 et 26 juillet 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de la SARL Derby tendant au versement d'une aide pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux dirigés à leur encontre, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de la société Derby tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SARL Derby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Derby et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A. B La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'écinomie, des finances te de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2107095 - 2107097 - 2107098 - 2110077 - 2110078 - 2110079 - 2112571
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107095_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2107095_20230511