TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107157_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction d'avertissement prononcée à son encontre le 16 juillet 2021 par le président de la commission de discipline du centre de pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin.
Il soutient que la sanction en litige lui a été infligée au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était régulièrement habilitée pour le faire ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés a été modifiée au terme de la séance de la commission de discipline et, d'autre part, qu'il n'a pas pu consulter les pièces de la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience depuis la commission de discipline ; en outre, ses observations écrites datées du 12 juillet 2021 n'ont pas été portées au dossier disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 15 juin 2021, alors qu'il se trouvait en salle de musculation, pour avoir uriné dans une bouteille en plastique malgré les injonctions contraires du personnel pénitentiaire. Par une décision du 16 juillet 2021, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement. Par un courrier daté du 19 juillet suivant, remis aux autorités le 22 juillet 2021, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 5 août 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bordereau de remise de pièces produit par le garde des sceaux, que la consultation des pièces de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. B a été organisée le 13 juillet 2021 à 10 heures 15. L'intéressé soutient que la consultation desdites pièces lui a toutefois été refusée au motif qu'il refusait de signer ledit bordereau de remise de pièces. Cette version des faits, que l'intéressé a exposée tant dans ses observations écrites datées du 16 juillet 2021 que devant la commission de discipline, n'est pas contredite par les mentions portées manuscritement sur le bordereau de remise de pièces en question, qui font état d'un refus de l'intéressé de se voir notifier et de réceptionner le dossier. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait quant à lui valoir que M. B, après avoir sollicité la consultation de son dossier, en aurait finalement refusé la réception, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à donner du crédit ces allégations. Par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu en défense, la retranscription des observations orales du conseil de M. B devant la commission de discipline ne permet pas d'établir que celui-ci aurait été mis en mesure de prendre connaissance du dossier disciplinaire au moins vingt-quatre heures avant la séance de ladite commission. L'irrégularité entachant ainsi la procédure disciplinaire a été de nature à priver le requérant d'une garantie, de sorte qu'elle justifie l'annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction d'avertissement prononcée le 16 juillet 2021 à l'encontre de M. B par le président de la commission de discipline du centre de pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction d'avertissement prononcée le 16 juillet 2021 à l'encontre de M. B par le président de la commission de discipline du centre de pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107157_20240426