TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304527_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 21 avril 2025 sous le n°2304527, M. B... F..., représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) au titre de l’année 2020 d’un montant de 150 euros et de le décharger du paiement de cette somme ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, chacun en ce qui le concerne, le versement à Me Bapceres, avocat de M. F..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’établit pas le bien-fondé de l’indu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 26 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient « laiss(és) à (la) charge » du requérant. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive ; - le défaut de signature est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que l’acte a été signé électroniquement et que les nom, prénom et qualité de son auteur sont identifiables ; - il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une nouvelle décision signée a été notifiée le 24 juillet 2024 ; - l’indu en litige est fondé. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 décembre 2021 portant sur un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 d’un montant de 150 euros sont devenues sans objet dès lors que par un jugement n° 2201141 du 18 décembre 2024, devenu définitif, cette décision a été annulée. M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2415595, M. B... F..., représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 d’un montant de 152,45 euros ; 2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ; 3°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 d’un montant de 150 euros ; 4°) de le décharger du paiement de ces indus ; 5°) d’enjoindre à la caisse de lui rembourser les sommes recouvrées au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d’année ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Bapceres, avocat de M. F..., de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ; - les indus sont infondés dans leur montant ; - les créances de la caisse sont prescrites ; - la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’établit pas le bien-fondé des indus. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2025 et 30 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que par un jugement du 18 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal a statué sur les indus en litige d’aide exceptionnelle de fin d’année ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 18 juillet 2024 portant sur des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020 sont devenues sans objet dès lors qu’il a déjà été statué sur ces décisions par jugement n° 2103128 et n° 2107157 du 18 décembre 2024, devenus définitifs. M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 5 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. F... son intention de récupérer un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ 001) d’un montant de 150 euros au titre de l’année 2020. Par ailleurs, par trois décisions datées du 18 juillet 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. F... un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 d’un montant de 152,45 euros, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 152, 45 euros, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 d’un montant de 150 euros. Par les requêtes nos 2304527 et 2415595, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F... demande au tribunal, respectivement, d’annuler la décision du 5 décembre 2021 et de le décharger du paiement de la somme qu’elle met à sa charge, d’annuler chacune des trois décisions du 18 juillet 2024 et de le décharger du paiement de l’indu de « prime de solidarité active ». Sur l’étendue du litige : Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 juillet 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2304527, notifié à M. F... un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 d’un montant de 150 euros et, par suite, retiré la décision en litige du 5 décembre 2021 mentionnée au point 1. Dès lors, d’une part, les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2021 précitées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. D’autre part, M. F... doit être regardé, par la requête n°2304527, comme demandant l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020. Sur le cadre juridique du litige : D’une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. D’autre part, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des indus : S’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année : D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 262-9 du même code dispose : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…). » Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». Enfin, selon les termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ». Pour le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (A...). Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. D’autre part, il résulte de l’article 3 du décret du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA) qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. L’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, prévoit qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. De plus, aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2018 précité : « Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. » Le premier alinéa de l’article 6 du décret du 29 décembre 2020 précité est rédigé dans des termes identiques. En premier lieu, le moyen tiré de la prescription est non assorti des précisions suffisantes, notamment des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. F..., bénéficiaire du RSA, a déclaré être isolé depuis le 3 novembre 2002, sans activité et sans ressources alors qu’il ressort de la déclaration de situation établie par Mme G... C... le 1er février 2018, en vue de l’attribution d’aide au logement, que celle-ci vivait maritalement avec le requérant depuis le mois de janvier 1980. Par ailleurs, saisi d’une contestation de Mme C... dirigée contre la décision du 1er juin 2018 portant récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu, dans son jugement du 5 septembre 2019, que Mme C... et M. F... résidaient à la même adresse depuis au moins le 1er décembre 2002, et que les conditions d’une vie commune, de stabilité et de continuité, comme celles d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels, étaient établies. En conséquence, après prise en compte des revenus du foyer constitué de M. F... et de Mme C..., les droits de l’intéressé au bénéfice du revenu de solidarité active ont été recalculés et par une décision du 19 janvier 2021, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à ce dernier une demande de récupération d’un indu de RSA d’un montant de 14 248,77 euros au titre de la période de versement du 1er février 2016 au 31 décembre 2020. M. F... n’apporte aucun élément au soutien de sa contestation du bien-fondé des indus en litige. Ainsi, eu égard aux fausses déclarations relatives à la situation personnelle de M. F... et aux ressources perçues par son foyer sur la période précitée, il ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ni, dès lors, de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020, en application des dispositions citées au point 7. Par suite, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à lui notifier les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige. S’agissant de l’aide exceptionnelle de solidarité : Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (…) / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / (…) ». Selon l’article 2 du même décret : « I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. / (…)/ III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. / (…) ». En premier lieu, le moyen tiré de la prescription est non assorti des précisions suffisantes, notamment des dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté. En second lieu, il résulte des termes de la décision du 18 juillet 2024 en litige, que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est fondé sur la circonstance que M. F... n’était pas bénéficiaire du RSA au titre du mois d’avril ou de mai 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. F... ne pouvait prétendre au bénéfice du RSA du 1er février 2016 au 31 décembre 2020. Par suite, M. F... ne remplissant pas les conditions pour se voir verser l’aide exceptionnelle de solidarité, c’est à bon droit et selon le bon montant que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a réclamé le remboursement de la somme indument versée à ce titre. En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées : Chacune des décisions du 18 juillet 2024 en litige a été signée de Mme E... D..., responsable du département Recours affaires juridiques et lutte contre la fraude, pour le directeur général de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La délégation de signature produite en défense est datée du 1er janvier 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées. Dès lors, la CAF de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de la compétence de la signataire des décisions en litige. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018, celle du 18 juillet 2024 portant sur un indu de la même aide au titre de l’année 2020 et celle du même jour portant sur un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 doivent être annulées. L’exécution du présent jugement, en ce qu’il annule les décisions par lesquelles la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié au requérant des indus d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020 implique qu’il soit déchargé du paiement des sommes correspondant à ces trop-perçu, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement de nouvelles décisions ordonnant leur récupération. Sur les conclusions à fin de remboursement : L’exécution du présent jugement implique que les sommes, correspondant au montant des trop-perçu d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge, qui ont été, le cas échéant, recouvrées, soient remboursées à M. F.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : En premier lieu, le requérant ne justifiant d’aucun dépens dans la présente instance, les conclusions de la CAF de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que les dépens soient « laiss(és) à (la) charge » de M. F... doivent être rejetées. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304527 tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2021 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Les décisions de la CAF de la Seine-Saint-Denis du 18 juillet 2024 de notification d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020 sont annulées. Article 3 : M. F... est déchargé du paiement des sommes correspondant aux indus mentionnés à l’article 2, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement de nouvelles décisions ordonnant leur récupération. Article 4 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à M. F... les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018 et 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Les conclusions de la CAF de la Seine-Saint-Denis présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2304527 et n°2415595 est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B... F..., à Me Bapceres et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La magistrate désignée, L.-J. Lançon La greffière, Kadima Kalondo La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2304527_20250715