TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2107168_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Traore, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié et de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ", à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Traore en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il méconnaît les orientations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611- 7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1972, a déposé, le 13 novembre 2020, une demande de certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le texte sur lequel se fonde le refus de titre de séjour en litige, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prendre cet arrêté. Ainsi, cet arrêté satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 alors en vigueur du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder son rejet de la demande d'admission au séjour de M. A sur les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu cependant de substituer à ce fondement erroné celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
5. D'une part, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. M. A, qui n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors, et en tout état de cause, que ces stipulations n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, M. A, présent en France depuis 2010, ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence régulière de ses parents sur le territoire français, laquelle, au demeurant, n'est pas établie s'agissant de son père, titulaire d'un titre de séjour ayant expiré le 8 février 2020, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ces derniers alors qu'il ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle. Ainsi, ces seules circonstances ne justifient pas une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne prenant pas, au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Eu égard aux motifs exposés au point précédent, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée, en prenant l'arrêté attaqué, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir des orientations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. M. A n'établissant pas que la décision de refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. M. A n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107168Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2107168_20230224
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