TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107187_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a refusé sa demande de remise totale de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 796,02 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière a changé ; elle est en situation de précarité ; elle est tous les mois à découvert ; Pôle emploi a baissé ses allocations journalières d'un montant de 31 euros à 22 euros par jour ; elle s'est vue notifier deux autres indus d'un montant de 175,82 euros et de 2 077,53 euros ; elle a également formulé des demandes de remise de dettes les concernant ; elle a dû prendre rendez-vous avec une assistance sociale afin de faire face à cette situation et a formulé une demande d'aide auprès de la CAF et du département ; ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges ; elle a deux enfants à charge ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a traité la demande de la requérante avec bienveillance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. B de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité et obtenu à compter du mois de septembre 2018 le versement de la prime d'activité en complément de ses salaires et des pensions alimentaires déclarés trimestriellement. Suite à un contrôle sur pièces effectué en mai 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a relevé que Mme C avait omis de déclarer la pension alimentaire qu'elle percevait pour ses deux enfants d'un montant de 100 euros par mois. Après avoir procédé à un nouveau calcul de ses droits, par courrier du 28 juin 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant de 796,02 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021. Par courrier du 4 juillet 2021, Mme C a contesté cette décision et a formulé une demande de remise de dette. Par courrier du 15 novembre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de remise de dette de la requérante. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision ainsi qu'une remise de dette totale. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante joint à sa demande plusieurs justificatifs faisant état de ses charges et de ses ressources. En effet, la requérante soutient qu'elle doit faire face à plusieurs charges dont le montant total retenu est de 540,50 euros et qu'elle a deux enfants à charge alors qu'elle ne perçoit que 662,70 euros par mois d'allocations versées par Pôle emploi. Ainsi, la requérante soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme C avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, il résulte de l'instruction que le quotient familial de l'intéressée s'élève à 742 euros et qu'elle perçoit un salaire complémentaire en tant que gérante salariée, d'un montant de 1 283 euros pour le mois d'avril 2022, 1 274 euros pour le mois de mai 2022 et de 2 152 euros pour le mois de juin 2022, en plus des allocations versées par Pôle emploi. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas en situation de pouvoir rembourser l'indu de prime d'activité d'un montant de 796,02 euros laissé à sa charge, le cas échéant, au moyen de mensualités adaptées à sa situation financière. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. . Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 avril 2022
ORCA_22MA00378_20220414TA318 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107187_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2107187_20230308
Données disponibles
- Texte intégral