CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00378_20220414
- Date
- 14 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n°2107187 du 30 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. A, représenté Me Goueta, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 4. En première instance, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif que la requête n'était accompagnée que d'une copie incomplète de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de régularisation de sa requête en date du 12 août 2021 par la production d'une copie complète de l'arrêté dans un délai de quinze jours. En appel, M. A se contente de soulever l'intégralité des moyens précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance sans pour autant établir, ni même alléguer, avoir produit cette décision en litige ou avoir été dans l'impossibilité de le faire. Par ailleurs, il n'en produit toujours pas de copie complète. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté en litige, ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2022. N°22MA00378
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00378_20220414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00378_20220414
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