TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107193_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée, le préfet s'étant abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de refus ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-19 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né le 14 décembre 1986, a adressé par courrier du 24 février 2021, avisé le 25 février 2021, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par une requête enregistrée le 20 août 2021, il demande au tribunal d'annuler la décision, née le 25 juin 2021, par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision en litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un télé-service à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Et aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions qu'elles définissent est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
5. La demande d'admission exceptionnelle au séjour, formée par M. C, ne figure pas sur la liste, mentionnée à l'article R. 431-2 précité, des demandes de titres de séjour devant s'effectuer au moyen d'un télé-service. Cette demande, présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, a fait naître, par le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé, par courrier du 29 juillet 2021, avisé le 30 juillet 2021 par la préfecture de l'Essonne, la communication des motifs de ce refus implicite et que cette demande est restée sans réponse. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. C au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé la demande de titre présentée par M. C le 24 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Anne Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
Ph. DelageLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2107193_20221205TA7831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107193_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107193_20230131