TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107196_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler d'une part la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son placement en congé parental à compter du 17 juillet 2021 et l'a informée que ses congés annuels non pris préalablement à son congé parental ne pourront pas être reportés postérieurement à celui-ci et, d'autre part, la décision révélée par le bulletin de salaire de juillet 2021 de la placer en congé annuel d'office du 1er juillet 2021 au 16 juillet 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision la plaçant d'office en congé annuel.
Elle soutient que :
- si, en principe, les journées de congé annuel dues pour une année n de service accompli ne peuvent se reporter sur l'année n+1, sauf autorisation exceptionnelle, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt n° 486/08 du 22 avril 2010, a admis que les congés non pris en raison d'une absence pour congé de maternité ou parental devaient être reportés et ce, quand bien même le délai pour les poser serait expiré ;
- en application de l'instruction n° DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l'incidence du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitalier, un agent absent pour congé de maternité ou congé parental sur l'année n doit donc pouvoir obtenir le report automatique de ses congés sur l'année n+1 ;
- a contrario, le service des ressources humaines a, de manière unilatérale, posé ses congés entre le 1er et le 16 juillet 2021 sans son consentement et sans même la prévenir ;
- le préjudice de 1 000 euros dont elle demande réparation correspond au montant des congés payés acquis durant l'année 2021 (946,70 euros) et aux frais occasionnés par la garde de sa fille pour le mois de janvier 2022, durant lequel elle ne pourra plus poser les congés acquis au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête, à titre principal, en raison de son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, comme mal fondée. Il conclut également à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courriel du 19 octobre 2021 sont irrecevables, ce courriel n'étant pas décisoire ; à supposer qu'il le soit, il n'est que purement confirmatif de la décision du 23 juin 2021, devenue définitive, de sorte que la requête est tardive ;
- Mme B est dépourvue d'intérêt à agir contre la décision soldant d'office ses congés annuels, cette mesure lui étant favorable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2010/18 du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord cadre sur le congé parental du 18 juin 2009 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré, présentée pour le compte du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2024, et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1.Il résulte des écritures de la requérante, fonctionnaire stagiaire employée par le centre hospitalier de Toulouse en qualité d'aide-soignante, que celle-ci doit être regardée comme ayant entendu présenter, en sus de ses conclusions indemnitaires, des conclusions à fin d'annulation dirigées, d'une part contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle le directeur général du CHU de Toulouse a prononcé son placement en congé parental à compter du 17 juillet 2021 et l'a informée que ses congés annuels non pris préalablement à son congé parental ne pourront pas être reportés postérieurement à celui-ci et, d'autre part, contre la décision révélée par le bulletin de salaire de juillet 2021 de la placer en congés annuels d'office du 1er juillet 2021 au 16 juillet 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3.Mme B sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision de placement en congé annuel du 1er au 16 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 23 juin 2021 :
4.Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2021 a été notifiée à Mme B par voie postale le 7 juillet 2021, et qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, le courriel du 19 octobre 2021, à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant le caractère d'un recours gracieux, n'a pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, qui avait expiré le 8 septembre 2021. Les conclusions de Mme B tendant à son annulation n'ayant été enregistrées que le 13 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à en demander leur rejet comme tardives.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision révélée par le bulletin de paie de juillet 2021 :
5.En premier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B dirige ses conclusions à fin annulation non pas contre le courriel du 19 octobre 2021, par lequel son administration d'emploi, en réponse à un courriel du même jour, se borne à l'informer que ses congés payés annuels ont été soldés d'office entre le 1er et le 16 juillet 2021, mais contre la décision même d'y procéder, révélée par le bulletin de paie de juillet 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée, doit être écartée.
6.En deuxième lieu, le centre hospitalier de Toulouse fait valoir que Mme B est dépourvue d'intérêt à agir contre la décision la plaçant d'office en congés annuels, une telle mesure devant être regardée comme lui étant favorable dès lors que son reliquat de droit à congés annuels acquis au titre de l'année 2021 aurait été définitivement perdu à l'issue de son congé parental et, qu'ainsi, il n'aurait légalement pu faire l'objet d'un report.
7.D'une part, aux termes de la clause 5, point 2, de l'accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 : " Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l'état jusqu'à la fin du congé parental. Ces droits s'appliquent à l'issue du congé parental, tout comme les modifications apportées à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales. ". La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il ressort tant du libellé de la clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, dont les termes ont été repris par la clause 5, point 2, de l'accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, que du contexte dans lequel elle s'insère, que cette disposition a pour but d'éviter la perte ou la réduction des droits dérivés de la relation de travail, acquis ou en cours d'acquisition, auxquels le travailleur peut prétendre lorsqu'il entame un congé parental et de garantir que, à l'issue de ce congé, il se retrouvera, s'agissant de ces droits, dans la même situation que celle dans laquelle il était antérieurement audit congé (CJUE 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C- 537/07, point 39 ; 22 octobre 2009, Meerts, C- 116/08, point 39). De même, la Cour de Justice (CJUE 22 avril 2010, Land Tirol, C- 486/18) a dit pour droit : " La clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure à l'annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 60, dernière phrase, de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels du 8 novembre 2000, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er février 2009, selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l'issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l'année précédant la naissance de leur enfant. "
8.D'autre part, aux termes de l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant. / Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. () ". Selon l'article 4 du décret précité du 4 janvier 2002 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. ".
9.Ces dernières dispositions, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents placés en position de congé parental, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'accord-cadre figurant en annexe de la directive citée au point précédent. Dès lors que ce droit, conféré directement par ladite directive, ne dépend pas de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues et que le délai de transposition en droit interne expirait le 8 mars 2012, les dispositions de la clause 5, point 2, de l'accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l'annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 remplissent les conditions requises pour produire un effet direct.
10.Selon ces dispositions, les droits acquis ou en cours d'acquisition par l'agent à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu'à la fin du congé parental et s'appliquent à l'issue dudit congé. Par suite, les droits acquis par Mme B au titre de ses congés annuels pour l'année 2021 pouvaient valablement lui être conservés jusqu'à la fin de son congé parental, et s'appliquer à l'issue de celui-ci. Dans ces conditions, la décision la plaçant d'office en congés payés annuel entre le 1er et le 16 juillet 2021, qui ne fait suite à aucune demande de l'intéressée en ce sens, lui fait nécessairement grief. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d'intérêt pour agir, doit être écartée.
11.Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B, ainsi que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 23 juin 2021, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision révélée par le bulletin de paie de juillet 2021 :
12.Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de cette loi : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a doit, dans les conditions et sous les réserves précitées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ". Enfin aux termes de son article 2 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire, arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessité de services, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l'année considérée/()/ Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année () ".
13.Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'autorisent l'administration à placer d'office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de l'intérêt du service.
14.Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 mai 2021, Mme B a sollicité auprès de sa hiérarchie un congé parental à compter du 27 juin 2021. Le directeur général du centre hospitalier de Toulouse n'a toutefois fait droit à cette demande qu'à compter du 17 juillet 2021 et, ainsi qu'il a été précédemment exposé, a placé l'intéressée en congés annuels pour la période allant du 1er juillet au 16 juillet 2021, sans avoir été saisi d'une demande en ce sens ni même avoir préalablement consulté Mme B. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que celle-ci aurait manifesté son accord sur cette décision. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a entachée sa décision d'une erreur de droit.
15.Il en résulte que la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse plaçant Mme B en congés annuels du 1er juillet au 16 juillet 2021, révélée par le bulletin de paie de juillet 2021, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
16.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse sollicite sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de placer d'office Mme B en congés annuels du 1er juillet 2021 au 16 juillet 2021, révélée par le bulletin de salaire de juillet 2021, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juillet 2022
ORCA_21MA04928_20220729TA9324 février 2023
DTA_2107196_20230224TA3129 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107196_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107196_20240429