CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04928_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2107196 du 20 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gathelier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté : - Il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le premier juge a suffisamment précisé, aux points 2 et 3 de son jugement, les motifs qui l'ont conduit à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant, notamment, d'une part, que le requérant n'apportait aucun élément de preuve s'agissant de ses attaches personnelles ou familiales en France et d'autre part, qu'il n'apportait aucun élément matériel à l'appui de ses allégations relatives aux craintes qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine alors que ses demandes d'asile et de réexamen ont été successivement rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, dans cette mesure, entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, M. A n'a présenté en première instance aucun moyen de légalité externe à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement attaquée. Il s'en infère qu'il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen n'étant pas d'ordre public et reposant sur une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 3° l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 6. Si M. A soutient que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues, d'une part, il ne verse toutefois à l'instance aucune pièce, démontrant tant la régularité de son séjour que la durée de celui-ci sur le territoire national. D'autre part, en se bornant à produire un document daté du 21 avril 2010, aux termes duquel, dans le cadre de son service militaire effectué en Turquie, un médecin, l'a diagnostiqué comme atteint d'un trouble de la personnalité antisociale pour en conclure qu'il n'était pas " apte à faire son service militaire au moment du délit () et ne l'est toujours pas ", M. A n'établit ni l'actualité ni la réalité de son état de santé, pas plus qu'il ne démontre les conséquences d'une exceptionnelle gravité auxquelles conduiraient un défaut de prise en charge de celui-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Enfin, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désignés aux points 2 et 3 de son jugement dès lors que l'intéressé ne produit devant la Cour, pas plus qu'il ne l'a fait devant le premier juge, d'une part, aucun élément susceptible de démontrer la réalité le bien-fondé des craintes qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine, et, d'autre part, aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, hormis le document du 21 avril 2010 cité au point précédent, de nature à faire regarder le préfet comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par ailleurs, le requérant ne serait utilement soutenir que le préfet aurait porté une telle atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la décision attaquée n'ayant pas un tel objet. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il n'est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7 de la présente ordonnance et eu égard au motifs y étant adoptés, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gathelier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21MA04928_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04928_20220729
Données disponibles
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