TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107208_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024 (ce dernier non communiqué), M. A B, représenté par Me Jean-Michel Detroyat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère ordonnant la remise d'armes à l'autorité administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Detroyat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déclaré détenir quatre armes de catégorie C le 5 août 2010 et le 3 janvier 2020. A la suite d'une enquête administrative, il a été mis en évidence que l'intéressé avait lors d'un différend avec un automobiliste, exhibé l'étui de transport de l'une de ses armes qui se trouvait par ailleurs dans son véhicule, le 28 octobre 2020. Par l'arrêté attaqué le préfet lui a ordonné de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments dont il est en possession, toutes catégories et lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Juliette Beregi, secrétaire générale adjointe qui bénéficiait à ce titre d'un arrêté de délégation de signature du préfet de l'Isère, en cas d'empêchement ou d'absence de MM. Bruel et Portal, en date du 11 mai 2020, régulièrement publié. Il n'est pas établi que MM. Bruel et Portal n'aient pas été empêchés ou absents. Le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ".
4. Il n'est pas contesté par M. B que le 28 octobre 2020 circulant à bord de son véhicule, il a eu une altercation avec un cycliste accompagné de ses deux enfants en bas âge au cours de laquelle il a exhibé un étui de fusil. La fouille de son véhicule a révélé la présence d'un fusil de chasse entreposé à l'arrière du véhicule et d'un autre étui. En se bornant à faire état de ce qu'il a, pour ces faits, bénéficié d'une mesure de composition pénale alors que son comportement révèle une dangerosité grave et une incompatibilité évidente de celui-ci avec le port d'armes, le requérant n'établit pas qu'en adoptant l'arrêté contesté le préfet aurait commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107208Avocats intervenants
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TA3814 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2107208_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel