TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107225_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 12 septembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne à lui verser la somme globale de 1 086,50 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a commis une faute en détériorant sa fenêtre et sa porte d'entrée et doit, de ce fait, réparer son préjudice issu de ces détériorations ; - son préjudice s'élève à 322 euros au titre de la réparation d'une fenêtre, 214,50 euros au titre de la mise en sécurité de son appartement, 50 euros au titre du changement de verrou et 500 euros au titre d'un mois de loyer perdu. Par des mémoires en défense et en intervention volontaire enregistrés les 29 juillet et 25 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et la SA MMA IARD, représentés par Me de Laforcade, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au rejet partiel de la requête. Ils soutiennent que : A titre principal : - la requête de M. B est irrecevable, faute pour le requérant d'une part d'être représenté par un avocat, et d'autre part de diriger ses prétentions à l'encontre du SDIS ; A titre subsidiaire : - si une erreur d'appréciation susceptible d'engager sa responsabilité a été commise par les agents en intervention s'agissant des dégâts occasionnés à la fenêtre, en revanche, aucune faute ne peut lui être imputée s'agissant du bris de la porte d'entrée ; - en conséquence, seuls les frais de réparation de la fenêtre, justifiés par la production d'une facture, peuvent lui être imputés ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est susceptible d'être engagée à l'égard de M. B, qui a la qualité de tiers par rapport à l'opération de secours, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Daveluy, substituant Me de Laforcade, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et la SA MMA IARD. Une note en délibéré présentée pour le SDIS de la Haute-Garonne et la SA MMA IARD a été enregistrée le 10 juin 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Dans la soirée du 7 octobre 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne était requis au 11 rue Louis Vitet à Toulouse (31400) pour une personne ne répondant pas aux appels téléphoniques, avec suspicion de détresse. Dans le cadre de cette intervention, les agents intervenants se sont introduits dans l'appartement n° 13, appartenant à M. B, en brisant une fenêtre ainsi que la porte d'entrée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au SDIS de la Haute-Garonne la réparation de son préjudice né de cette intervention. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct () ". La SA MMA IARD, assureur du SDIS de Haute-Garonne n'ayant pas présenté de mémoire distinct, il n'y a pas lieu d'admettre son intervention volontaire. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / () /5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement de santé () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le SDIS de la Haute-Garonne est un établissement public dépendant d'une collectivité territoriale, le département. Dans ces conditions, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour pouvoir agir devant la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête, faute pour le requérant d'avoir constitué ministère d'avocat, doit être écartée. 5. En second lieu, M. B a, en cours d'instance, précisé les termes de sa requête, notamment en dirigeant ses conclusions à l'encontre du SDIS de la Haute-Garonne. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de demande formée directement à l'encontre du défendeur doit être écartée. Sur la responsabilité du SDIS de Haute-Garonne : 6. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable jusqu'au 27 novembre 2021 : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () 3° La protection des personnes () ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation " . 7. La responsabilité d'un service départemental d'incendie et de secours à l'égard des tiers est susceptible d'être engagée sans faute, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages graves et spéciaux directement causés par une intervention des secours. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a la qualité de tiers vis-à-vis de l'opération de secours menée par la SDIS de Haute-Garonne le 7 octobre 2021, dès lors que cette opération ne visait aucun domicile en particulier et que M. B n'est pas la personne ayant requis l'intervention des pompiers. Il résulte de l'instruction que pour pouvoir pénétrer dans l'appartement de M. B, les sapeurs-pompiers ont tout d'abord, dans un souci de minimisation des dégâts, brisé une fenêtre, avant de se rendre compte que cet accès était trop étroit et dangereux et de décider de fracturer la porte d'entrée de l'appartement. Par lui-même, le bris d'une fenêtre et de la porte d'entrée de l'appartement d'un tiers en vue de porter secours à une personne potentiellement en détresse dans cet appartement excède l'aléa que chacun doit être normalement appelé à supporter en vue de permettre l'intervention de services d'incendie et de secours. Cette opération d'intervention a ainsi conduit à la dégradation du bien appartenant à M. B et a nécessité une mise en sécurité puis des réparations, de sorte que le dommage, qui est par ailleurs suffisamment grave, revêt un caractère spécial et par suite anormal. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette intervention réalisée dans l'urgence était appropriée pour les raisons exposées en défense par le SDIS de la Haute-Garonne, la responsabilité sans faute de ce dernier doit être retenue. Sur les préjudices de M. B : 9. Il résulte de l'instruction, notamment des factures produites par M. B, que ce dernier établit avoir engagé des dépenses au titre du remplacement de la fenêtre brisée et de la mise en sécurité de l'appartement pour un montant global de 536,50 euros. En revanche, si M. B soutient avoir supporté des frais au titre du changement du second verrou de la porte d'entrée et la perte d'un mois de loyer du fait de la non-location de son appartement, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité de ces préjudices. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de Haute-Garonne doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 536,50 euros en réparation de ses préjudices. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de la Haute-Garonne et de la SA MMA IARD présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SA MMA IARD n'est pas admise. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne est condamné à verser à M. B la somme de 536,50 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Haute-Garonne et la SA MMA IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Cn B, au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne et à la SA MMA IARD. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 juin 2023
DTA_2107225_20230606TA384 juillet 2023
DTA_2107225_20230704CAA1310 juillet 2023
DCA_21MA04493_20230710TA3125 juin 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107225_20240625