TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107237_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 3 novembre 2021,
M. A B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 mai 2021 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet, 7 octobre et 22 décembre 2019 et 9 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le permis de conduire annulé après avoir reconstitué le capital de points décidé par la présente juridiction dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- à titre liminaire, il est recevable dans sa demande d'exception d'illégalité à l'encontre de l'ensemble des décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ;
- il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et suivants ou à l'article R.223-3 du code de la route ; il entend exciper de sa bonne foi dès lors qu'il lui est impossible de rapporter la preuve de l'absence d'information reçue de la part de l'administration à défaut de disposer d'un accès suffisant aux documents administratifs et procès-verbaux rédigés au moment de l'infraction ; il appartient au ministre de l'intérieur de produire la copie des procès-verbaux d'infraction qu'il a signés ; s'agissant des infractions constatées les 31 juillet et 7 octobre 2019, les documents produits par le ministre de l'intérieur établissant le recouvrement des amendes forfaitaires ne démontrent pas qu'il aurait, préalablement au paiement, effectivement reçu les informations exigées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors que le paiement résulte de mesures d'exécution forcée ; s'agissant de l'infraction constatée le 22 décembre 2019, elle ne revêt pas de caractère définitif ; s'agissant de l'infraction constatée le 9 août 2020, le procès-verbal électronique ne permet pas de lire et comprendre les informations contenues dans l'appareil et mis à disposition des forces de l'ordre et son identité n'a pas été relevée ;
- il a intérêt à agir contre les décisions portant retrait d'un point pour lesquelles le point retiré lui a été restitué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B et de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 2 décembre 2019 et au rejet des autres conclusions de la requête de
M. B.
Il fait valoir que :
- les mentions afférentes à l'infraction du 2 décembre 2019 ont été supprimées du relevé d'information intégral ; l'administration est réputée avoir retiré la décision référencée " 48SI " dès lors que M. B a été informé du solde positif de son permis de conduire ; les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont sans objet ;
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Mairesse, informe le tribunal qu'il maintient, alors même que la décision référencée " 48SI " est réputée avoir été retirée, ses conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 31 juillet et 7 octobre 2019 et 9 août 2020.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au
13 janvier 2022 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet et 7 octobre 2019, dès lors que ces points ont été restitué au requérant les 14 avril 2020 et 14 juillet 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis différentes infractions au code de la route les
31 juillet, 7 octobre et 22 décembre 2019 et 9 août 2020. Par une décision référencée " 48SI " du 4 mai 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " ainsi que l'ensemble des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions qui lui sont reprochées.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021, M. B, qui indique, " alors même que la décision " 48SI " est réputée avoir été retirée, [qu'il] maintient sa requête et ses conclusions contre l'ensemble des infractions suivantes : 31/07/2019 (), 07/10/2019 (), 09/08/2020 () ", doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " litigieuse du 4 mai 2021 et de la décision portant retrait de point consécutivement à l'infraction constatée le 22 décembre 2019. Ce désistement partiel est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées les 31 juillet et 7 octobre 2019 :
3. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B, édité le 22 novembre 2021, que les points qui ont été retirés du capital affectant son permis de conduire consécutivement aux infractions constatées les 31 juillet et 7 octobre 2019 lui ont été restitués les 14 avril et 14 juillet 2020, soit avant l'introduction de sa requête. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retrait d'un point consécutives aux infractions ainsi reprochées à l'intéressé sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et, en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rapportent.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B, édité le 22 novembre 2021, que l'infraction du 9 août 2020 a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé.
5. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009, que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de
l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement des amendes forfaitaires ou du dépôt régulier de requêtes tendant à leur exonération, les infractions en cause ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenus définitifs, laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code.
6. Toutefois, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort du procès-verbal électronique établi consécutivement à la commission de l'infraction relevée le 9 août 2020 à l'encontre de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, et qui fait mention de l'identité de l'intéressé, qu'il comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce
procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, alors même que M. B aurait refusé de signer ce procès-verbal, il n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction du 9 août 2020 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 9 août 2020. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement partiel des conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 4 mai 2021 en tant qu'elle invalide son permis de conduire et de la décision portant retrait de point consécutivement à l'infraction constatée le
22 décembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de
l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2107237_20240627
Données disponibles
- Texte intégral