CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02751_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2107237 du 27 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Laporte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne née le 17 août 1977 à Koléa (Algérie), est entrée en France le 4 juin 2015 sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, le 28 décembre 2015, qui a été rejetée par une décision du 7 juillet 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 mai 2017. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 27 octobre 2021 par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de renvoi, a mentionné précisément les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressée, au regard de chacune des décisions contestées, et a indiqué les dispositions, applicables à l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique également que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, l'arrêté contesté, en ce qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de renvoi, satisfait à l'exigence de motivation posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Par ailleurs, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit, conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être motivée et, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. L'arrêté contesté, en ce qu'il prononce envers Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et atteste, compte tenu de sa motivation, de la prise en compte par l'autorité préfectorale de l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de l'intéressée, tant en ce que concerne le principe de cette mesure que sa durée. Par suite, le moyen tiré par Mme B de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord, pour faire obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à un examen attentif de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en juin 2015, est célibataire et sans charge de famille. Si la requérante soutient entretenir des liens avec les membres de sa famille installés en France, elle n'établit ni l'intensité, ni l'ancienneté de ces relations alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée " par des amies et connaissances à droite et gauche ". Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Enfin, elle ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français, et ce nonobstant l'apprentissage de la langue française et l'exercice d'activités de bénévolat. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen doit, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, être écarté. 9. En troisième lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et aux points 5 à 9 que Mme B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme B soutient qu'elle craint pour sa sécurité, en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a été harcelée par un membre d'une " organisation terroriste " et que son fiancé a trouvé la mort dans un accident de la route simulé, sans pouvoir se prévaloir effectivement de la protection des autorités publiques, et qu'ainsi, l'arrêté contesté, en ce qu'il fixe l'Algérie au nombre des pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant ou convaincant de nature à établir qu'au regard de sa situation, elle serait susceptible de voir sa vie menacée ou d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, que le préfet du Nord, en fixant l'Algérie ou tout autre pays dans lequel Mme B serait légalement admissible comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 12, que le préfet du Nord, en fixant l'Algérie ou tout autre pays dans lequel Mme B serait légalement admissible comme pays de renvoi, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 et aux points 5 à 9 que Mme B, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, alors même qu'il a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, se serait cru en situation de compétence liée à l'effet de faire interdiction à l'intéressée de retour sur le territoire français. 17. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur les dispositions de l'article L. 612-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 18. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, en prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a, compte tenu de la durée du séjour sur le territoire français de l'intéressée qui n'établit pas y disposer de liens personnels d'une particulière intensité et ancienneté et en l'absence d'insertion particulière de celle-ci dans la société française, entaché cette décision ni d'erreur de droit, alors même que la présence de l'intéressée sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, ni d'erreur d'appréciation, en l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En cinquième et dernier lieu, si Mme B soutient, sans apporter aucune précision spécifique à l'appui de ce moyen, que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laporte. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé : Christian Heu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro N°21DA02751
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CAA591 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02751_20220901
TA7727 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_21DA02751_20220901
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