TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2107261_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2021, le 6 avril 2022 et le 2 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de Thônes a délivré à M. B un permis de construire.
Il soutient que :
- à titre principal, le projet ne rend pas la construction existante, devenue non conforme au règlement I du plan de prévention des risques naturels (PPRN), plus conforme à ces dispositions auxquelles il n'est pas étranger ;
- à titre subsidiaire, le projet méconnait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Thônes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C B, à qui la requête a été communiquée, n'a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le plan de prévention des risques naturels de la commune de Thônes ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Tourt, représentant la commune de Thônes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de Thônes a délivré à M. C B un permis de construire portant sur l'aménagement de 2 logements dans un bâtiment existant, la réalisation d'un abri voiture et la démolition de 2 annexes, sur le terrain situé 23 route de Bellossier et cadastré section I n°296-298-678-679. Le préfet de la Haute-Savoie a, par courrier envoyé le 18 août 2021, exercé un recours gracieux contre cette autorisation d'urbanisme, qui a fait l'objet d'un rejet explicite par la maire de la commune de Thônes le 30 août 2021. A la demande du préfet, par une ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a suspendu l'exécution du permis de construire en litige.
Sur les conclusions d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1.2 du règlement I du plan de prévention des risques naturels (PPRn) de la commune de Thônes relatif à l'aléa torrentiel à prescriptions faibles applicable au projet : " Aucune pièce destinée à une occupation humaine (pièce d'habitation, bureau, atelier, commerce, ) ne sera réalisée au-dessous de la cote TN + 0.5 m. "
3. D'autre part, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
4. Le projet en litige porte sur l'aménagement de 2 logements supplémentaires à l'étage du bâtiment existant appartenant à M. B. Il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions du règlement I du PPRn, révisé en dernier lieu le 20 mai 2020 et annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Thônes, en ce que le rez-de-chaussée où est située l'habitation existante se trouve sous le niveau du terrain naturel + 0,5 mètre. Le permis de construire, qui autorise l'aménagement de deux logements supplémentaires à l'étage de ce même bâtiment, n'a pas pour objet de rendre le logement existant plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues du PPRn. Par ailleurs, ces travaux, qui consistent à réaliser 2 logements à l'étage d'un bâtiment qui accueille un appartement déjà situé sous la cote requise par le PPRn, confortent l'irrégularité de son rez-de-chaussée, en rendant plus difficile une mise en conformité future de la construction. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme étrangers aux règles méconnues. Dans ces conditions le préfet est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen n'est pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune de Thônes a présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du maire de Thônes en date du 21 juin 2021 est annulé.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thônes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Thônes et à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107261Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107261_20250825