TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301770_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, représentée par Me Foks, a demandé au tribunal, les 12 septembre et 13 octobre 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " résident longue durée UE " et de lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application du jugement n° 2107261 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Melun. La demande d'exécution a été communiquée le 17 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne. Par deux mémoires, enregistrés les 17 et 31 janvier 2023, Mme B indique que la préfète du Val-de-Marne lui a versé la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais qu'elle n'a toujours pas reçu délivrance de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne fait observer que la somme de 817,72 euros a été mandatée le 20 octobre 2022 au profit du compte CARPA et que Mme B est convoquée le 9 février 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre. Par une ordonnance du 16 février 2023, le vice-président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2107261 rendu le 7 juin 2022 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne indique que le titre de séjour " résident longue durée - UE " a été maquetté le 29 mars 2023 et qu'un courriel a été adressé le 11 avril 2023 à la requérante l'invitant à prendre rendez-vous afin de récupérer le titre de séjour de retour de fabrication le 4 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, Mme B demande au tribunal de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour mention " résident longue durée UE ", l'a enjoint à lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a sollicité du tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mémoires des 6 février 2023 et 11 avril 2023, que la somme de 817,72 euros a été mandatée le 20 octobre 2022 au profit du compte CARPA et que Mme B a été convoquée en préfecture le 9 février 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'à la suite de ce rendez-vous, un titre de séjour mention " résident longue durée - UE " a été mis en fabrication et que Mme B a été invitée à prendre rendez-vous afin de venir le récupérer à partir du 4 avril 2023. Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui ne conteste pas les dires de la préfète du Val-de-Marne et indique, dans son mémoire du 25 avril 2023, que l'objet de sa demande d'exécution a donc disparu. 4. Dès lors, dans la mesure où le jugement du 7 juin 2022 a été exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Foks. Copie en sera adressée au à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301770_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel