TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107320_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2021 et 24 février 2022, M. D E, représenté par Me Antoine Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retour où, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le tribunal est compétent pour connaître de sa requête ; - sa requête est recevable ; - la décision attaquée émane d'un signataire incompétent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides dès lors qu'il n'est pas de nationalité monténégrine, que ses deux parents sont apatrides et qu'il ne peut prétendre à aucune autre nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le directeur général de l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er mars 2022 à 12 heures. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, - et les observations de Me Berthe, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, qui déclare être né le 28 octobre 1993 à Niksic sur le territoire de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie et de l'actuel Monténégro, expose qu'après avoir quitté son pays d'origine avec ses parents en 1995, il a séjourné irrégulièrement en Belgique, en France et en Suède avant de s'installer définitivement en France en 2005. Il a déposé, le 24 janvier 2018, une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 28 septembre 2020, le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui accorder ce statut. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'article 9 de la décision du 7 septembre 2020 portant délégation de signature du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office, le directeur général a donné délégation à M. C B, attaché d'administration de l'Etat hors classe, chef de division, pour signer tous actes individuels pris notamment en application de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1er de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. E, l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait produit aucun document original permettant d'établir son identité et son lien de parenté avec les personnes qu'il présentait comme ses parents et qu'il n'apportait pas d'éléments suffisants pour attester de son parcours et de ses différents lieux de résidence entre la date de sa naissance prétendue et sa demande d'apatridie. L'OFPRA a également relevé que l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait entrepris des démarches auprès des autorités monténégrines compétentes en matière de nationalité et que celles-ci auraient refusé de donner suite à ses demandes. 5. Pour contester la décision de l'OFPRA, M. E se limite à verser aux débats la copie sans traduction d'un acte de naissance en date du 10 avril 2001 établi au nom de D E, lequel n'est pas certifié conforme à l'original et dont l'origine et les conditions de réalisation ne sont pas connues et ne permettent pas ainsi d'établir son authenticité, les anciens récépissés des demandes de titre de séjours de M. A et de Mme F E, deux attestations des intéressés indiquant être les parents du requérant, une attestation du principal du collège Anne-Frank de Dourges confirmant la scolarisation de D E de 2007 à 2010 et divers documents relatifs au séjour de la famille E sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que le requérant serait la personne concernée par l'acte de naissance et ce, alors qu'il est constant qu'il n'a entrepris aucune diligence auprès des autorités monténégrines pour obtenir l'original de cet acte de naissance. Par ailleurs, si M. E se prévaut d'un certificat délivré par le ministère des affaires intérieures du Monténégro le 10 février 2021 indiquant qu'il n'est pas inscrit au registre des citoyens du Monténégro, un tel document n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer que cet Etat refuse de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants. En outre, il ne produit pas le contenu des sollicitations qu'il a effectuées auprès des autorités monténégrines et n'établit pas, en tout état de cause, avoir entrepris des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître la nationalité de cet Etat et que ce dernier a refusé de donner suite à ses demandes. Enfin, la circonstance que ses parents putatifs, qui l'ont présenté comme étant leurs fils auprès de tiers pendant leur parcours migratoire et durant leur séjour en France, aient obtenus la reconnaissance de la qualité d'apatride est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui procède uniquement d'une appréciation de la situation personnelle du requérant au regard des stipulations et dispositions régissant la reconnaissance du statut d'apatride. Dans ces conditions, M. E ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 et de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la qualité d'apatride. Dès lors, en rejetant la demande qu'il a présentée pour se voir reconnaître la qualité d'apatride, le directeur de l'OFPRA n'a pas entaché sa décision de rejet d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soir besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFPRA, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Antoine Berthe. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, président, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La présidente-rapporteure, Signé S. STEFANCZYK L'assesseur le plus ancien, Signé D. BABSKI La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107320
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2107320_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel