TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2107320_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 1er juillet 2021, le 19 septembre 2022 et le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme totale de 77 050 euros en réparation des préjudices subis en lien avec ses maladies reconnues imputables au service ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, avec capitalisation de ces derniers ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes est engagée du fait de l'imputabilité au service des deux pathologies dont elle souffre ; - ses préjudices extrapatrimoniaux devront être indemnisés comme suit : * 41 550 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; * 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; * 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique ; * 1 500 euros au titre de son préjudice sexuel ; * 7 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; * 10 000 euros au titre de l'aménagement de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, demande au tribunal de ramener la somme demandée par Mme B à de plus justes proportions. Il soutient que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; - les préjudices subis par Mme B devront être indemnisés comme suit : * la demande de Mme B au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à de plus justes proportions ; * à titre principal, la demande d'indemnisation des souffrances endurées sera rejetée et, à titre subsidiaire, ramenée à de plus justes proportions ; * la demande d'indemnisation du préjudice moral sera rejetée ; * à titre principal, la demande d'indemnisation du préjudice sexuel sera rejetée et, à titre subsidiaire, il s'en rapporte à la justice ; * il s'en rapporte à la justice s'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique ; * la demande de Mme B au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément doit être ramenée à de plus justes proportions ; * la demande d'indemnisation des frais d'aménagement du logement sera rejetée. Vu : - l'ordonnance n° 1912339 du 4 mai 2020 par lequel le juge des référés du tribunal a prescrit une expertise judiciaire et désigné un médecin spécialisé en rhumatologie - le rapport d'expertise du 22 novembre 2020 ; - l'ordonnance de taxation n° 1912339 du 15 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefèvre, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, alors aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), a souffert, à compter de l'année 2003, d'une tendinopathie de l'épaule gauche et, à compter de l'année 2010, d'une lombo-sciatique S1 droite par hernie discale, pathologies respectivement reconnues imputables au service par décisions des 25 juillet et 3 août 2011 de l'établissement de santé. Par une décision du 22 février 2016, Mme B a ensuite été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2016. 2. Mme B a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, demande à laquelle le juge des référés auprès du tribunal administratif de Nantes a fait droit par l'ordonnance susvisée n° 1912339 du 4 mai 2020 en désignant un médecin spécialisé en rhumatologie. L'expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 22 novembre 2020, enregistré le 27 novembre suivant. Par un courrier en date du 26 février 2021, reçu le 1er mars suivant par le CHU de Nantes, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable en indemnisation des préjudices résultant des pathologies susmentionnées, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 77 050 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Nantes : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CHU de Nantes du fait des deux pathologies rhumatologiques dont elle a souffert et qui ont, toutes deux, été reconnues imputables au service et à obtenir réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis et qui sont directement liés à ces pathologies. En ce qui concerne les préjudices : 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 22 novembre 2020, et n'est pas contesté, que la consolidation de l'état de santé de Mme B, au titre de ses deux pathologies, est fixée au 12 mars 2012. S'agissant des souffrances endurées : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 22 novembre 2020, que les souffrances endurées par Mme B du fait de la réalisation des deux interventions chirurgicales, du 15 décembre 2010 et du 28 mars 2011, liées à ses pathologies rhumatologiques, reconnues imputables au service, ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Ces souffrances particulières ne sauraient, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier défendeur, se confondre avec le déficit fonctionnel permanent affectant Mme B, postérieurement à la date de consolidation. Il en résulte également qu'elle a, de manière plus générale et indépendamment de ces interventions, souffert de ces pathologies. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 6 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport judiciaire susmentionné du 22 novembre 2020, que Mme B, âgée de 53 ans à la date de consolidation retenue, présente un déficit fonctionnel permanent lié à sa lombosciatalgie évalué à 10 % ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent lié à sa tendinopathie de l'épaule gauche évalué à 15 %. Il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent global en fixant son montant à la somme totale de 35 000 euros. S'agissant de la part personnelle de son incidence professionnelle : 8. Si Mme B sollicite la réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir dû abandonner sa carrière, elle doit être regardée comme demandant réparation de la part personnelle de son incidence professionnelle, liée à la nécessité d'abandonner son activité professionnelle antérieure. Il résulte de l'instruction que Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2016 et a dû abandonner sa carrière professionnelle. Par suite, son incidence professionnelle, en sa part personnelle, en lien avec les pathologies reconnues imputables au service, qui ne peut être regardée comme déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, doit être évaluée à la somme de 5 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 9. Si Mme B soutient qu'elle ne peut plus pratiquer la randonnée, le bowling, le cyclisme et la pétanque, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité d'une pratique sportive antérieure à ses pathologies reconnues imputables au service, s'agissant de ces trois dernières activités. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment de l'attestation du trésorier et président d'une association de randonnées pédestres, qu'elle pratiquait cette activité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme globale de 1 000 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 22 novembre 2020, que Mme B a souffert d'un préjudice sexuel en lien avec ses deux pathologies rhumatologiques reconnues imputables au service. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme globale de 1 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné du 22 novembre 2020, que Mme B présente une cicatrice médiane lombaire de 3 cm et une cicatrice antérieure très fine de 6 cm sur le moignon de l'épaule, toutes deux en lien avec les interventions chirurgicales rendues nécessaires par ses pathologies rhumatologiques reconnues imputables au service. Ce préjudice esthétique, temporaire et permanent, peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme globale de 1 000 euros. S'agissant des frais d'adaptation du logement : 12. Si Mme B sollicite le remboursement des frais d'adaptation de son logement, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire susmentionné, qui exclut la nécessité d'une telle adaptation, et la requérante n'établit pas, que ces frais seraient en lien avec les pathologies rhumatologiques reconnues imputables au service. Il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice. 13. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nantes doit être condamné à verser à Mme B au titre des préjudices subis en lien avec ses deux pathologies reconnues imputables au service, la somme totale de 49 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 14. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 15. Il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 13 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CHU de Nantes. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de la requête de Mme B. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Nantes les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 2 158 euros par ordonnance n° 1912339 du président du tribunal en date du 15 janvier 2021. Sur les frais de l'instance : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 19. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser 49 000 euros à Mme B. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, avec capitalisation des intérêts le 1er mars 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 158 euros par ordonnance n° 1912339 du président du tribunal en date du 15 janvier 2021 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Nantes. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Une copie sera adressée pour information à l'expert. Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA131 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107320_20250227