TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2107340_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Cabannes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France le 12 mai 2021. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige méconnaît le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement ; - elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît le principe de mutualisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la SAS Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas intérêt et qualité à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 mars 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas intérêt et qualité à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 après clôture, pour la commune de Cabannes, représentée par Me Del Prete, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Del Prete, représentant la commune de Cabannes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2021 dont Mme A demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Cabannes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France le 12 mai 2021 portant sur la réalisation d'un pylône de radiotéléphonie de 30 mètres de haut. Sur l'intervention volontaire de la société Bouygues Telecom : 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Bouygues Telecom a donné mandat à la SAS Cellnex France pour le dépôt et le suivi d'autorisations permettant l'implantation d'antennes de téléphonie mobile, dont celle en litige. Dès lors, la société Bouygues Telecom a un intérêt au maintien de la décision contestée et son intervention en défense est admise. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de la qualité à agir opposée par la SAS Cellnex France et la société Bouygues Telecom : 3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 4. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 5. Pour établir sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine de la parcelle d'assiette du projet, Mme A soutient qu'elle est occupante et propriétaire d'une maison située au 25 route d'Avignon à Cabannes, sans toutefois apporter la preuve de son allégation. Alors que la requérante ne justifie d'aucun droit sur la parcelle évoquée, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par la SAS Cellnex France et la société Bouygues Telecom doit, en toute hypothèse, être accueillie. 6. Au surplus, aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 7. Mme A soutenait aussi, en se fondant sur deux études qu'elle produisait, que l'installation d'une antenne-relais de téléphone mobile en proximité directe de son habitation présentait des risques pour la santé humaine. Toutefois, ces seuls études, réalisées de façon non contradictoire, et qui ne comportent, en conséquence, aucune valeur probante, ne permettent pas d'établir l'existence des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une violation du principe de précaution doit être écarté. 8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. En se bornant à soutenir que l'antenne relais d'une hauteur de 30 mètres devait être installée à quelques mètres de sa parcelle, la requérante n'apporte au soutien de son moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. Si l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit qu'il incombe aux opérateurs de téléphonie mobile de rechercher la mutualisation des sites accueillant des équipements, en vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. 11. Il résulte de ce qui précède, et en toute hypothèse, que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la SAS Cellnex France demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention volontaire de la société Bouygues Telecom est admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SAS Cellnex France, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Cabannes. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107340_20250129
Données disponibles
- Texte intégral