TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2310984_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Paugam, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mai 2023, notifiée le 9 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du refus initial des conditions matérielles d'accueil en date du 21 février 2023, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le place dans une situation d'extrême précarité ; il n'est pas autorisé à travailler et ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * la décision en litige n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir présenté tardivement sa demande d'asile, dès lors qu'arrivé mineur sur le territoire, il n'a pris conscience que tardivement de son homosexualité ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'entré en France le 1er février 2017, il n'a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique que le 21 février 2023. M. B n'a sollicité l'asile que dans le but de faire échec à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 8 mars 2021, notifiée le 23 mars 2021 ; alors que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire a été prise le 25 mai 2023 et lui a été notifiée le 9 juin 2023, le requérant a attendu le 26 juillet 2023 pour présenter sa requête en " référé suspension " ; il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 21 février 2023 qui n'a pas démontré de vulnérabilité particulière ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * l'OFII a procédé à un examen de sa situation particulière, au vu des éléments apportés par le requérant ; * M. B n'a pas apporté de motif légitime aux services de la préfecture et aux services de l'OFII. Si le requérant soutient dans la présente instance qu'il a découvert tardivement son homosexualité, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le numéro 2310991 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - le jugement du Tribunal, n°2107340 du 14 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du Conseil d'Etat n° 428314 du 17 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 10h30. - le rapport de Mme Caro, juge des référés, - les observations de Me Paugam, avocate de M. B, présent, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né 16 novembre 2000 à Koundara (Guinée), de nationalité guinéenne (République de Guinée) est entré en France le 1er février 2017. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 21 février 2023, laquelle a été placée sous procédure accélérée. Il a bénéficié, le même jour, d'un entretien de vulnérabilité. Par courrier du 21 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé de sa décision de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motivée par sa présentation tardive de sa demande d'asile, en application de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté sa demande d'asile, plus de quatre ans après son 18ème anniversaire. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'OFII par courriel du 21 avril 2023, qui a été rejeté par une décision du 25 mai 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes d'une part de L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale " et de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () " et de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. En l'espèce, il ressort, en particulier, des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France le 1er février 2017 et qu'il n'a présenté sa demande d'asile que le 21 février 2023, soit plus de six ans après. Sa demande d'asile a ainsi été enregistrée en procédure dite accélérée sur le fondement du 3°) de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient que ce retard était motivé par la prise de conscience tardive de son homosexualité, ce seul motif ne peut être retenu comme légitime au sens des dispositions de ce même article, alors que, notamment, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 8 mars 2021, à laquelle il n'a pas déféré. En outre, le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 21 février 2023 qui n'a pas démontré de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, aucun des moyens n'étant de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 25 mai 2023, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Paugam. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2023. La juge des référés, N. CaroLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2310984_20230824
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