TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2107341_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021, le 26 août 2022, M. et Mme B, représentés par Me Alain Xoual, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la délibération n°16 en date du 16 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Gémenos a instauré un périmètre de sursis à statuer recouvrant leurs parcelles ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle inclut une portion du boulevard des Alliés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gémenos une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général de collectivités territoriales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Gémenos, représentée par Me Olivier Grimaldi, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme B ne justifient d'aucune qualité leur donnant intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision en relevant d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre au conseil municipal de la commune d'instaurer un périmètre de sursis à statuer.
Une réponse au moyen d'ordre public a été présentée le 15 mai 2025 par Me Grimaldi pour la commune de Gémenos.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
- et les observations de Me B, représentant M et Mme B, et de
Me Callen, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 16 en date du 16 juin 2021, le conseil municipal de Gémenos a instauré un périmètre de sursis à statuer dans le centre ancien de la commune, incluant exclusivement les parcelles cadastrées section AN, nos 118, 117, 53, 112 et 113. Le conseil a simultanément décidé qu'un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d'autorisation d'urbanisme susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d'aménagement à l'intérieur de ce périmètre, dans les conditions définies à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. M. et Mme B, propriétaires des parcelles AN, n °s 118, 117, 53, 112 et 113, demandent au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Compte tenu des effets qu'une telle délibération a sur l'examen des projets d'urbanisme ou d'aménagement en cause situés dans son périmètre, les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cette délibération. Les requérants se prévalant, devant le tribunal, de leur qualité de propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de la délibération du 16 juin 2021, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'ils seraient dépourvus d'intérêt à agir contre cette délibération doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6o de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / 1o Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; / 2o Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / 3o Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2o et 3o du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. ".
4. Les dispositions précitées, qui donnent au maire, autorité compétente, le pouvoir de prononcer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme déposées auprès des services de la commune, dans des conditions limitativement énumérées, n'ont pas pour effet de permettre au conseil municipal de la commune d'instaurer un périmètre de sursis à statuer. Dans ces conditions, la délibération en litige a méconnu le champ d'application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme est doit, pour ce seul motif, être annulée.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état de l'instruction, d'entrainer l'annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gemenos une somme de 1 500 euros à verser à M. et
Mme B en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°16 en date du 16 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Gémenos a instauré un périmètre de sursis à statuer est annulée.
Article 2 : La commune de Gémenos versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B, et à la commune de Gémenos.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 avril 2022
ORCA_22PA00731_20220426CAA5429 décembre 2022
ORCA_22NC03048_20221229TA1320 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2107341_20250620
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2107341_20250620