CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00731_20220426
- Date
- 26 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2107341 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, et des pièces, enregistrées le 22 mars 2022, M. B, représenté par Me Tournan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107341 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation tel qu'il résulte des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 août 1968, a sollicité le 16 décembre 2020 la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement des stipulations de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté était insuffisamment motivé, révélant ainsi un défaut d'examen de sa situation. Les premiers juges ont considéré que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement. Ils ont aussi affirmé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision contestée. Ils en ont déduit que la décision litigieuse était suffisamment motivée et ne révélait pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de M. B. En se bornant à alléguer que l'arrêté ne mentionne pas la durée de sa présence en France de sept ans ni l'intensité de ses attaches familiales auprès de son épouse, des enfants mineurs de cette dernière et de ses amis en France, alors que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision en cause doive nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté dès lors, qu'en tout état de cause, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait estimé que la nationalité algérienne de M. B faisait obstacle à ce qu'il exerce son pouvoir de régularisation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 6. Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Si M. B verse aux débats une copie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 17 septembre au 31 octobre 2014 et portant un tampon d'entrée de ces autorités à Madrid le 18 septembre 2014, il n'établit pas ainsi être entré régulièrement sur le territoire français pour l'application des stipulations en cause de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur le défaut d'entrée régulière de l'intéressé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. 7. En quatrième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si l'intéressé soutenait résider en France depuis septembre 2014 et être marié à une ressortissante française le 23 octobre 2020, s'occuper des enfants de celle-ci et effectuer des démarches pour trouver un emploi, il ne ressortait pas des pièces du dossier, au regard du caractère récent du mariage, de l'absence de preuve d'une communauté de vie avec son épouse antérieurement au mariage et de ce qu'il s'occuperait des enfants de cette dernière, que le requérant aurait fixé en France le centre de ses attaches privées et familiales. Ils en ont déduit qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Seine-Denis n'avait pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni n'avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à arguer de son ancienneté de séjour en France depuis 2014, de sa vie commune et de son mariage avec une ressortissante française et alors qu'il se borne à produire une attestation de la directrice d'école des enfants de son épouse postérieure à l'arrêté en litige, une attestation EDF d'août 2020, un avis d'imposition sur les revenus au titre de 2020, un courrier de l'assurance maladie d'août 2021, une attestation d'hébergement du 2 décembre 2020 et deux photographies de lui et des enfants de son épouse, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges dès lors que les pièces produites n'établissent ni l'existence d'une vie commune avant l'année 2020, ni une contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. 8. En dernier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les premiers juges ont considéré que M. B ne démontrant pas qu'il s'occuperait des enfants de son épouse, il n'était pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En se bornant à énoncer qu'il contribue à l'éducation des enfants de son épouse objet d'actes de kefala, et qu'il est leur unique figure paternelle, et à produire au soutien de ces affirmations des attestations de ses proches, de faible valeur probante, et des pièces qui, comme il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, n'établissent pas qu'il s'occuperait des enfants de son épouse, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 janvier 2022 et de l'arrêté du 30 avril 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00731_20220426
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