TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107345_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 avril 2021 et le 23 mai 2021, M. B A, représenté par Me Laisné, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 12 novembre 2020, de payer la somme totale de 76 343,24 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, assorties de pénalités, ainsi qu'à des majorations et frais liés à leur recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'action en recouvrement du comptable public est prescrite en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000, pour un montant en droits de 2 143,74 euros, qui a été mise en recouvrement le 31 juillet 2001, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2000, pour un montant total, en droits et pénalités, de 39 445 euros, qui ont été mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 2003 et 15 septembre 2004, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2001, pour un montant total, en droits et pénalités, de 25 797 euros, qui ont été mises en recouvrement respectivement les 31 décembre 2003 et 15 septembre 2004. 2. Par une mise en demeure du 12 novembre 2020, le comptable public du service des impôts des particuliers de Paris 17e lui a fait obligation de payer la somme totale de 76 343,24 euros correspondant à ces impositions, assorties de pénalités, ainsi qu'aux majorations et frais liés à leur recouvrement. M. A a présenté une opposition à ces poursuites, qui a été rejetée le 9 février 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer 3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 20 avril 2021 n°1915671/1-2, confirmé un arrêt du 12 avril 2023 n° 21PA03418 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a jugé que le comptable en charge du recouvrement des impositions en litige avait régulièrement notifié à M. A deux avis à tiers détenteur les 24 avril 2003 et 28 avril 2004, deux avis à tiers détenteur les 25 juillet 2007 et 3 mars 2008, un commandement de payer le 6 juillet 2010, deux mises en demeure de payer les 16 janvier 2012 et 25 juillet 2014, et une mise en demeure de payer le 28 avril 2017. 5. A la date de la notification des mises en demeure litigieuses, intervenue, au plus tard, le 13 janvier 2021, date de l'opposition aux poursuites formée par M. A, moins de quatre ans s'étaient écoulés à compter de la notification du dernier acte de poursuites du 28 avril 2017. Par suite la prescription de l'action en recouvrement du comptable public n'était pas acquise à cette date. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107345_20230919
Données disponibles
- Texte intégral