TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 9×
TA31 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200088_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022, 5 janvier 2024 et 28 mars 2024, Mme C F, représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat Tarn Habitat a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service ; 2°) d'enjoindre à Tarn Habitat de constater l'imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé pour maladie imputable au service à compter du 9 mars 2017 ; 3°) de condamner Tarn Habitat au versement de la somme de 1 440 euros au titre des dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les observations en défense de Tarn Habitat sont irrecevables et doivent être écartées des débats, faute pour son directeur général de justifier d'une autorisation pour représenter l'office en justice et dès lors qu'il est mis en cause dans le cadre de ses fonctions, au sens de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation ; - sa maladie ayant été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 modifiant le décret du 30 juillet 1987, le directeur général de Tarn Habitat a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions ; - le délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déclarer une maladie professionnelle ne lui est pas opposable, dès lors qu'en raison de son état de santé, elle a été empêchée d'effectuer une telle démarche et qu'elle justifie ainsi d'un motif légitime au sens du dernier alinéa de cet article ; en tout état de cause, sa maladie a été déclarée dans le délai de deux ans courant à partir de l'année 2020 ou à compter du mois de janvier 2021 ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie, ce qui l'a privée d'une garantie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son épuisement professionnel médicalement constaté, sans que Tarn Habitat ne puisse lui opposer la double circonstance que sa pathologie n'est pas au nombre des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et que son taux d'incapacité est inférieur à 25 % ; - elle a droit, au titre des dépens, au remboursement des frais d'expertise mis à sa charge. Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2022, 20 février 2024 et 3 mai 2024, l'office public de l'habitat Tarn Habitat, représenté en dernier lieu par Me Delbès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai suivant. Vu : - les ordonnances n° 2107345 du juge des référés du tribunal du 22 décembre 2022 et du 13 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - les observations de Me Antoniolli, représentant Mme F ; - et celles de Me Delbès, représentant Tarn Habitat. Une note en délibéré, présentée par Mme F, a été enregistrée le 14 juin 2024, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2021, Mme C F, ingénieure principale territoriale, affectée au sein des services de l'office public de l'habitat Tarn Habitat, a sollicité la requalification de ses congés de longue maladie depuis le 9 mars 2017 en maladie professionnelle. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur général de Tarn Habitat a rejeté sa demande comme tardive. Sur la recevabilité des écritures de Tarn Habitat : 2. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux attributions des organes dirigeants des offices publics de l'habitat : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : / () / 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation. / Le directeur général peut être chargé pour la durée de l'exercice de ses fonctions d'intenter au nom de l'office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d'administration. Cette autorisation du conseil d'administration doit intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres intervenant en application du I de l'article R. 421-8. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à cette autorisation / Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° et au deuxième alinéa du 11° () ". 3. L'office public de l'habitat Tarn Habitat ne produit aucune autorisation de son conseil d'administration ou du bureau habilitant son directeur général à le représenter dans la présente instance. Par suite, et ainsi que le fait valoir la requérante, les écritures en défense de Tarn Habitat doivent être écartées des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 37-2 du décret susvisé du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". L'article 37-3 du même décret dispose : " () II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Les dispositions transitoires du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale prévoient, en son article 15 : " () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ". Publié au Journal officiel de la République Française du 12 avril 2019, ce décret est entré en vigueur le 13 avril 2019. 5. Il résulte de ces dispositions que les conditions de délai prévues à l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par une maladie professionnelle dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement. Ces délais courent alors à compter du 1er juin 2019. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à raison d'un arrêt de travail initial du 9 mars 2017 faisant état d'un " burn-out, épuisement professionnel ", et d'arrêts de travail de prolongation, Mme F a été placée en congé de longue maladie du 9 mars 2017 au 5 mars 2018, puis du 6 décembre 2019 au 10 décembre 2021. Elle a en outre été placée en congé de longue maladie à raison d'une autre pathologie du 6 mars 2018 au 5 décembre 2019. Par un courrier du 22 octobre 2021, elle a sollicité la requalification de ses congés de maladie en congés de maladie professionnelle, en joignant à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 21 octobre 2021, qui mentionne le 9 mars 2017 comme la date de la première constatation de la maladie. 7. En premier lieu, Mme F ayant déposé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 susvisé, les dispositions précitées de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables au litige, alors même que la maladie a été diagnostiquée antérieurement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 8. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la demande formée par Mme F était soumise au délai de deux ans instauré par le II de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité, qui a commencé à courir le 1er juin 2019. Ce délai était ainsi échu à la date de dépôt de sa demande le 22 octobre 2021. 9. La requérante soutient cependant que son état de santé ne lui a pas permis d'entreprendre les démarches en vue de la reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des rapports d'expertise du Dr D et des certificats du Dr G, médecin traitant de la requérante, relatifs à la période du 22 mai 2019 au 28 mai 2021, que celle-ci, malgré un mal-être, une anxiété, des troubles de la concentration, un état de fatigue persistant et un retentissement psychologique de son cancer diagnostiqué en 2018, aurait été dans l'incapacité de déposer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant le 1er juin 2021. Elle ne justifie ainsi d'aucun motif légitime, non plus d'ailleurs que d'aucun cas de force majeure ou d'impossibilité absolue, au sens du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 précité, justifiant que le délai de deux ans prévu au II du même article ne lui soit pas opposable. 10. Il résulte de ce qui précède que le directeur général de Tarn Habitat était tenu, en raison de sa tardiveté, de rejeter la demande de Mme F tendant à la requalification de ses congés de longue maladie en maladie professionnelle. Par suite, les autres moyens de la requête, tirés du vice de procédure faute de saisine de la commission de réforme, du défaut d'examen réel et sérieux de la demande de la requérante et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés comme inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 13. Les frais de l'expertise ordonnée le 22 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal ont été liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance du 13 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de Mme F. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Tarn Habitat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme F au titre des frais exposés par elle. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les conclusions présentées par Tarn Habitat sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive de Mme F. Article 3 : Les conclusions présentées par Tarn Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à l'office public de l'habitat Tarn Habitat. Copie en sera adressée au Dr A B, expert. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2200088
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2200088_20240628
Données disponibles
- Texte intégral