TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200088_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par la SCP Gaudin-Junqua-Lamarque et Associés, agissant par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser une provision d'un montant de 9 309,30 euros assortie des intérêts moratoires dans les conditions prévues aux articles L.2192-13 et R.2192-31 et L.2192-32 du code de la commande publique ; 2°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 317,10 euros au titre des indemnités légales ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la collectivité territoriale de Martinique a confié à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle elle se substitue, une mission de repérage d'amiante au collège Gérard Cafe que cette société a exécutée et dont la facture de 7 269,50 euros du 15 février 2017 n'a pas été payée ; - la collectivité territoriale de Martinique n'a pas acquitté la facture du 28 novembre 2017 d'un montant de 1 063,30 euros relative à un avis technique sur la structure de la résidence sociale de Balata ; - la collectivité territoriale de Martinique n'a pas réglé les montants de 325,50 euros et 651 euros correspondant aux factures du 17 avril 2019 et du 26 avril 2019 émises respectivement dans le cadre de la vérification de structures pour une manifestation publique et une mission de constat d'amiante au lycée professionnel de Chateauboeuf ; - ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune réserve et la créance de 9 309,30 euros n'est pas sérieusement contestable ; - cette somme doit être assortie des intérêts moratoires en application des dispositions des articles L.2192-13 et R.2192-31 et L.2192-32 du code de la commande publique ; - la collectivité est également redevable de la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement pour factures impayées et du coût de la mise en demeure, d'un montant de 167,10 euros. La collectivité territoriale de Martinique a été mise en demeure de produire des observations en défense le 20 septembre 2022. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 septembre 2022, la collectivité territoriale de Martinique n'a pas produit d'observations en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les créances principales et les intérêts de retard : En ce qui concerne la mission de repérage d'amiante au sein du collège Gérard Cafe : 3. Il résulte de l'instruction que par un bon de commande du 16 août 2018, la collectivité territoriale de Martinique a confié à la société Bureau Veritas une mission de repérage d'amiante avant travaux de réhabilitation au collège Gérard Cafe, situé dans la commune du Marin, pour un montant de 7 269,50 euros. La société Bureau Veritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Veritas soutient, sans être contestée, qu'elle a achevé la mission qui lui a été confiée et produit la facture du 15 février 2017 qu'elle a adressée à la collectivité territoriale de Martinique. Celle-ci ayant acquiescé aux faits, la société Bureau Veritas Exploitation justifie, au titre de cette mission, d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 7 269,50 euros. En ce qui concerne l'avis technique relatif à la structure de la résidence sociale de Balata : 4. Il résulte de l'instruction que par un bon de commande du 24 août 2017, d'un montant de 1 063,30 euros, la collectivité territoriale de Martinique a chargé la société Bureau Veritas de rendre un avis technique portant sur la structure de la résidence sociale Balata. La société Bureau Veritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Veritas produit à l'instance l'avis technique émis dans ce cadre et produit la facture du 28 novembre 2017 qu'elle a adressée à la collectivité territoriale de Martinique. Celle-ci ayant acquiescé aux faits, la société Bureau Veritas Exploitation justifie, au titre de cette mission, d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 1 063,30 euros. En ce qui concerne les missions confiées en avril 2019 : 5. Il résulte de l'instruction que la société Bureau Veritas s'est vu confier par la collectivité territoriale de Martinique, par un bon de commande du 12 avril 2019, d'un montant de 325,50 euros, une mission de contrôle de conformité des chapiteaux d'une manifestation culturelle, et, dans le cadre d'un marché concernant le lycée professionnel de Chateaubœuf, par un acte d'engagement du 11 avril 2019, une mission de constat visuel et de définition de stratégie et de mesure de concentration en fibre amiante. La société Bureau Veritas Exploitation produit à l'instance les rapports et avis techniques émis dans ce cadre et produit les factures, en date des 17 avril 2019 et 26 avril 2019, d'un montant respectif de 325,50 euros et 651 euros qu'elle a adressées à la collectivité territoriale de Martinique. Celle-ci ayant acquiescé aux faits, la société Bureau Veritas Exploitation justifie, au titre de ces missions, de créances non sérieusement contestables d'un montant de 325,50 euros et 651 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Bureau Veritas Exploitation est fondée à demander la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 309,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal, dans les conditions prévues aux articles L.2192-13, R.2192-31 et L.219232 du code de la commande publique. Sur les frais de recouvrement : 7. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que quatre factures ont été réglées postérieurement à l'expiration du délai de paiement. Dans ces conditions, la créance relative à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la collectivité territoriale de Martinique à verser, à titre de provision, à la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 160 euros qu'elle réclame. Par ailleurs, si la société Bureau Veritas Exploitation produit une facture émise le 15 octobre 2021 et portant sur les frais liés à des lettres de mise en demeure adressées à divers créanciers, il ressort toutefois de ce document que la rédaction de la lettre de mise en demeure adressée à la collectivité territoriale de Martinique lui a été facturée 130 euros et que l'envoi en recommandé lui a été facturé 9,25 euros. Elle ne justifie pas, dès lors, de frais de recouvrement supérieurs à la somme de 160 euros dont elle bénéficie au titre des indemnités forfaitaires prévues à l'article D.2192-35 du code de la commande publique. Sur les frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Veritas, une provision d'un montant de 9 309,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal, dans les conditions prévues aux articles L.2192-13, R.2192-31 et L.2192-32 du code de la commande publique. Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société Bureau Veritas Exploitation, venant aux droits de la société Bureau Veritas une provision d'un montant de 160 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. Article 3: La collectivité territoriale de Martinique versera à la société Bureau Veritas Exploitation la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Bureau Veritas Exploitation est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et à la collectivité territoriale de Martinique. Fait à Schœlcher, le 26 janvier 2023. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière N°2200088
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DTA_2200088_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200088_20230126
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